Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2600791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 sous le n° 2600791, M. A… B…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de désigner sans délai un centre d’hébergement susceptible de l’accueillir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient qu’il justifie d’une situation d’urgence et qu’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, que constitue le droit à l’hébergement d’urgence, est caractérisée.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… est hébergé à l’hôtel Braille depuis le 20 janvier 2026. Par suite, les conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. M. B… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600791 de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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