Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2600999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… se disant Sami Zahmoul, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a interdit son retour sur le territoire français pour la durée d’un an, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… se disant Zahmoul soutient que,
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’existait pas encore ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’existait pas encore ;
- est entachée d’erreur de fait dès lors que l’interdiction de retour a été notifiée le 13 mars 2026 et non le 12 mars 2026 ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
les modalités d’application de l’assignation à résidence :
- sont illégales dès lors que l’autorité préfectorale s’est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’existait pas encore ;
- sont entachées d’erreur de fait dès lors que l’interdiction de retour a été notifiée le 13 mars 2026 et non le 12 mars 2026 ;
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 12 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d’un an de M. A… se disant Zahmoul, ressortissant tunisien, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… se disant Zahmoul au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’interdiction de retour en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 12 juin 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. A… se disant Zahmoul à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours à cette fin. Dès lors, la référence dans les visas de la décision attaquée à une mesure d’éloignement du 12 juin 2026 résulte d’une simple erreur de plume. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale s’est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’existait pas encore dès lors que la décision en litige vise un arrêté du 12 juin 2026 du préfet de police de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
M. A… se disant Zahmoul soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné à résidence M. A… se disant Zahmoul comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Le requérant expose que l’autorité préfectorale s’est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’existait pas encore dès lors que la décision en litige vise un arrêté du 12 juin 2026 du préfet de police de Paris pris en ce sens. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
La mesure attaquée vise l’interdiction de retour décidée à l’encontre de M. A… se disant Zahmoul le 12 mars 2026 et mentionne que cette dernière décision a été notifiée le même jour à l’intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l’intéressé non le 12 mars 2026, mais le 13 mars 2026. Toutefois, pour assigner M. A… se disant Zahmoul à résidence, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé d’une part, que l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, il était nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ et, d’autre part, que s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait néanmoins une perspective raisonnable. Il n’est ni corroboré par les éléments du dossier, ni même allégué par le requérant que ces faits seraient matériellement inexacts. Dès lors et à supposer même que l’erreur de date de notification de l’interdiction de retour sur le territoire français qui affecte les visas de la décision attaquée puisse être regardée comme une erreur de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une autre décision si elle ne s’était pas fondée sur les faits dont l’inexactitude matérielle est invoquée.
Sur la légalité des modalités d’exécution de l’assignation à résidence :
En vue d’exécuter l’assignation à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour la durée de 45 jours décidée à l’encontre de M. A… se disant Zahmoul, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé l’intéressé à se présenter aux services de police tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 8 heures 30 ainsi que les dimanches et jours fériés à 9 heures 00 et lui a interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable. Le requérant soutient que ces décisions sont illégales dès lors que l’autorité préfectorale s’est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’existait pas encore et qu’elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que l’interdiction de retour a été notifiée le 13 mars 2026 et non le 12 mars 2026. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 6 et 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant Zahmoul doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Zahmoul est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… se disant Zahmoul est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Sami Zahmoul et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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