Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2407312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 21 mai 2024, M. C… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineures A… B… et E… B…, représenté par Me Kadima Kande, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 janvier 2024 contre les décisions du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à D… (République Démocratique du Congo) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A… B… et E… B…, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état-civil présentés sont authentiques ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le premier mémoire du requérant ne comprend aucun moyen et que le second est intervenu après l’expiration du délai de recours ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais né le 23 juillet 1992, bénéficie du statut de réfugié. Ses deux filles mineures alléguées, A… B… née le 25 décembre 2008 et E… B… née le 4 juin 2009, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à D… (République Démocratique du Congo), laquelle, par deux décisions du 28 décembre 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 janvier 2024 contre ces décisions consulaires. Par cette requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision rendue par la commission de recours et des deux décisions consulaires.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 17 mars 2024, s’est substituée aux décisions du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à D… (République Démocratique du Congo). Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre les décisions consulaires écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions des autorités consulaires à D… (République Démocratique du Congo). Ces décisions qui, d’une part, visent les articles L. 561-2 à L. 561-5, L .434-1, L. 434-3 à L. 435-5 et L. 43469 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, se fondent sur le motif tiré de ce que les documents produits ne sont pas probants et ne permettent pas de justifier de l’identité et de la situation de famille des demandeuses de visa, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée en France serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…)3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Par ailleurs, la circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité A… B… et de E… B… et de leur lien de filiation avec le réunifiant, est produit un unique jugement supplétif d’acte de naissance n°4039 / II rendu le 10 juin 2022 par le tribunal pour enfants de D…, mentionnant que A… B… est née le 25 décembre 2008 à D… de B… Juvenal et de Ilanda Gloire et que E… B… est née le 4 juin 2009 à D… des mêmes parents. Sont également versés le certificat de non-appel 0650/2022 et les actes de naissance respectifs des deux enfants n° 6880/2022 et 6888/2022, transcrits le 25 octobre 2022 au bureau d’état-civil de Kalamu, comprenant des mentions cohérentes avec le jugement supplétif.
Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents d’état civil le ministre fait valoir que les naissances des deux fillettes, issues des mêmes père et mère, présentent un écart de seulement cinq mois et dix jours, ce qui paraît peu plausible. Le ministre relève en outre que, de manière inexpliquée, M. B… n’a pas déclaré auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le décès de la mère de ces dernières, qui serait intervenu le 13 mai 2020 à D… aux termes du jugement supplétif d’acte de décès. Enfin, si M. B…, a déclaré ses deux filles dans la fiche familiale de référence établie le 9 décembre 2021, le ministre produit une note de l’OFPRA datée du 19 juillet 2023 relatant que l’intéressé n’avait initialement mentionné que l’enfant E…. Le requérant n’apporte aucune explication à ces incohérences et anomalies. Par ailleurs, aucun élément de nature à établir un lien de filiation par possession d’état n’est produit. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en se fondant sur le motif exposé au point 3.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’identité des demandeuses de visas et leurs liens familiaux avec le réunifiant ne sont pas établis, le requérant n’est pas fondé à soutenir ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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