Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2200762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juillet 2016, N° 1600523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 20 mai 2025 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Brustel, demande au tribunal :
1°) de condamner, in solidum, la commune d’Artonne et le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme à lui verser une somme totale de 209 768,19 euros en réparations des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge, in solidum, de la commune d’Artonne et du syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- la responsabilité de la commune d’Artonne ainsi que celle du syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme doivent être engagées pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- elle n’a pas commis de faute lors de la survenue de l’accident.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 3 mai 2023 et 19 juin 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 juin 2025 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal :
1°) de condamner, solidairement et in solidum, la commune d’Artonne et le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 95 588,51 euros au titre de débours assortie des intérêts à taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge, solidairement et in solidum, de la commune d’Artonne et du syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- elle a engagé des frais à hauteur de 95 588,51 euros dans l’intérêt de Mme B… ;
- sa créance est parfaitement justifiée au regard de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil du service de contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022, 11 juillet 2023 et 8 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 9 avril 2025 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la commune d’Artonne, représentée par Me Martins Da Silva, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) si elle devait être condamnée, que le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme soit tenu de la garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- sa créance est prescrite en application de l’article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- elle a procédé à l’entretien normal de l’ouvrage ;
- l’accident résulte de l’imprudence fautive de Mme B… ;
- les préjudices de Mme B… devront être ramenés à de plus justes proportions ;
- si sa responsabilité devait être engagée, il y aura lieu de condamner le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- les débours dont la caisse primaire d’assurance maladie fait état ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022, 9 août 2022 et 11 juillet 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 11 avril 2025 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme, représentée par la SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Brodiez -Gourdou et associés, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) s’il devait être condamné, que la commune d’Artonne et la société Eiffage soient tenues de le garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- sa créance est prescrite en application de l’article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 tant à l’égard de Mme B… qu’à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
- si sa responsabilité devait être engagée, il y aura lieu de condamner la commune d’Artonne et la société Eiffage à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- les préjudices de Mme B… devront être ramenés à de plus justes proportions.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 mai 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la société AESIO mutuelle demande au tribunal de condamner les parties adverses à régler sa créance à hauteur de 13 408,10 euros.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Drougard, représentant Mme B…, Me Martins Da Silva, représentant la commune d’Artonne et Me Tiradon, représentant le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2014, vers 20 heures 30, alors que l’éclairage de la rue où elle circulait subissait une panne, Mme A… B… a chuté dans un trou situé sur la voie publique sur la commune d’Artonne. Par un courrier du 6 janvier 2022, elle a sollicité du maire d’Artonne le versement de la somme de 230 025, 66 euros en réparation des préjudices résultant de cette chute. Par un courrier du 10 février 2022, le maire d’Artonne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner, in solidum, la commune d’Artonne et le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme à lui verser une somme totale de 209 768, 19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner solidairement et in solidum, la commune d’Artonne et le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme à la rembourser des débours engagés à hauteur de 95 588, 51 euros. La société AESIO mutuelle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune d’Artonne et le syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme à régler sa créance à hauteur de 13 408, 10 euros.
Sur l’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
La demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
Mme B… a, par une requête du 29 mars 2016, interrompant la prescription, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu’il ordonne une expertise aux fins de déterminer les préjudices définitifs subis résultant de l’accident survenu le 23 mars 2014 sur la commune d’Artonne. Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par une ordonnance n° 1600523 du 11 juillet 2016 désigné le docteur C… en qualité d’expert et, par une ordonnance n° 1600523 du 28 novembre 2016, le docteur D… en qualité de sapiteur psychiatre. Le docteur C… a remis au greffe du tribunal son rapport définitif du 30 avril 2017 le 22 mai 2017. Il résulte de ce rapport d’expertise ainsi que du rapport du médecin sapiteur psychiatre du 26 avril 2017 que les experts ont retenu que l’état de santé de Mme B… était consolidé à compter du 6 septembre 2016, date reprise par l’intéressée dans ses écritures. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments et des différents actes interruptifs et suspensifs du délai de prescription, la créance était prescrite, le 6 janvier 2022, lorsque Mme B… a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la commune d’Artonne. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme B…, présentées par une requête enregistrée le 6 avril 2022, ne peuvent qu’être rejetées.
Lorsque la responsabilité d’une collectivité publique est recherchée au titre d’un dommage corporel, l’acte par lequel l’autorité compétente de cette collectivité oppose la prescription à la victime produit également effet à l’égard de la caisse de sécurité sociale subrogée dans les droits de celle-ci. La prescription de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme était acquise lorsque cet organisme est intervenu, le 13 juin 2022, dans la procédure de la présente instance. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie concernée ne peuvent qu’être rejetées.
De même, le 23 mai 2025, date à laquelle la mutuelle a sollicité le remboursement des frais qu’elle a supportés, la prescription quadriennale était acquise. Par suite, en sans qu’il y ait besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions d’AESIO mutuelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
Les responsabilités de la commune d’Artonne et du syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme n’étant pas engagées, l’appel en garantie de la commune d’Artonne à l’encontre du syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme et l’appel en garantie du syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme à l’encontre de la commune d’Artonne et de la société Eiffage doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 500 euros à verser à la commune d’Artonne et au syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme chacun.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B… et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui sont parties perdantes à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune d’Artonne et au syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à AESIO mutuelle, à la commune d’Artonne et au syndicat intercommunal d’électrification et de gaz du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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