Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 28 mai 2025, n° 2201847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Var lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la rétablir dans ses droits en retirant cette sanction disciplinaire.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle n’a pas reçu de convocation à une audition contradictoire ni n’a pu transmettre d’observations en défense, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le délai de 27 jours, entre la communication de la proposition de sanction et l’édiction de la décision lui infligeant la sanction, qui lui a été laissé pour préparer sa défense est insuffisant ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence pour défendre et à ce que la procédure soit communiquée au préfet du Var, seul compétent en la matière.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gardienne de la paix, alors affectée au service de la voie publique au sein de l’unité de police secours de jour de la circonscription de sécurité publique de Fréjus, s’est vu notifier, le 31 mai 2022, un blâme, dont elle demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Mme A, qui a fait l’objet de la décision contestée pour des faits commis alors qu’elle agissait en qualité d’agent public, ne saurait utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 mars 2022, l’autorité administrative a proposé à une Mme A, un blâme qui relève d’une sanction du premier groupe. Le 8 avril 2022, l’intéressée a déclaré avoir pris connaissance de la sanction proposée à son encontre et avoir été informée de son droit à consulter son dossier individuel, qu’elle n’a pas souhaité exercer. Elle a également été informée de son droit à se faire assister d’un défenseur de son choix et a indiqué son souhait d’être assistée d’un délégué syndical. Le 18 mai 2022, l’autorité administrative a infligé à Mme A la sanction du blâme. Si cette dernière soutient qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations et préparer utilement sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai minimum entre la date à laquelle la proposition de sanction est portée à la connaissance de l’agent et la date à laquelle la sanction disciplinaire est prise. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été mise en mesure de préparer sa défense et de présenter d’éventuelles observations entre le 8 avril et le 18 mai 2022. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure ayant conduit au prononcé de la sanction litigieuse serait irrégulière.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement; b) Le blâme ;() ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l’enquête administrative du 14 octobre 2021, que lors de l’intervention d’une équipe de police secours, à Fréjus, le 10 août 2021, pour une rixe impliquant le propriétaire d’un appartement et son locataire, les fonctionnaires ont déclaré agir avec sang-froid et professionnalisme. Toutefois, l’enquête précise qu’une vidéo témoigne d’un agissement différent de la part des protagonistes et notamment de Mme A qui y apparaît se félicitant du fait que les locataires aient été évincés et s’adressant à ses derniers en ces termes : « je n’en ai rien à foutre (sic) » et « vous dégagez (sic) ». Si la requérante soutient qu’il s’agit d’une séquence vidéo partielle et que l’autorité administrative n’a pas tenu compte des éléments amenés par les fonctionnaires impliqués, cependant, il ressort, d’une part, de sa fiche de sanction que l’épouse du locataire a filmé toute l’intervention des fonctionnaires et a transmis la vidéo aux services de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) dans son signalement effectué le 11 août 2021. D’autre part, il ressort des conclusions de l’enquête administrative et de la fiche de sanction que les déclarations des fonctionnaires précités ont été démenties par la vidéo produite, témoignant ainsi d’un agissement contraire au devoir de courtoisie et de respect du public que doivent respecter les fonctionnaires de police. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’autorité administrative de recueillir, dans le cadre de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de police, le rapport ou le témoignage des pompiers, ainsi que d’organiser la confrontation des protagonistes. Si Mme A soutient enfin que sa fiche de sanction indique à tort que l’une des personnes impliquées dans la rixe est propriétaire de l’immeuble, alors qu’il s’agit du propriétaire d’un appartement, et que le bail vacancier le liant à son locataire n’arrivait pas à échéance le 9 août 2021 à 14h00 mais le même jour à 11h00, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces imprécisions auraient été déterminantes dans le prononcé de la sanction disciplinaire litigieuse. Dans ces conditions, Mme A n’apporte aucun élément probant de nature à remette en cause la matérialité des faits reprochés. Ses agissements étant établis, ils sont de nature à justifier le prononcé de la sanction de premier groupe infligée à Mme A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2201847
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