Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 12 juin 2025, n° 2404373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 juillet 2024, et 24 février 2025, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui communiquer le permis de construire n° PC56034 23 W0069, du 21 septembre 2023 accordé aux consorts D et l’accord de l’architecte des bâtiments de France du 2 août 2023 ;
2°) de lui communiquer les raisons pour lesquelles l’attribution de ce même permis de construire a été suspendu ;
3°) de lui communiquer les raisons pour lesquelles le secrétariat des services de l’urbanisme ne lui a pas communiqué l’attestation du permis de construire ;
4°) de lui communiquer les raisons du refus du secrétariat des services de l’urbanisme de ne pas lui communiquer les informations qu’il demande depuis des mois ;
5°) d’enjoindre à la mairie d’effectuer pour le compte des consorts D les travaux nécessaires à la remise en état de la toiture, des gouttières, des descentes de toiture, des puisards, des écoulements des eaux de pluies et des eaux usées ;
6°) d’enjoindre au maire de Carnac de lui délivrer une attestation écrite confirmant la conformité des travaux réalisés, la disparition totale des dangers provoqués aux biens, aux personnes et à l’environnement, par les orages en toutes saisons et la communication de ces résultats à la gendarmerie de Carnac et à la police municipale.
Il soutient que la commune de Carnac ne lui a pas communiqué les documents sollicités.
Par des mémoires, en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 9 avril 2025, la commune de Carnac, représentée par le cabinet d’avocats Maudet-Camus conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle déjà communiqué l’entièreté du dossier de permis de construire à la suite du courrier déposé le 1er février 2024 et après échange en mairie, M. B a reçu copie des documents le 16 juillet 2024.
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu’elle ne contient pas de moyens intelligibles ;
— plus de sept mois après le dépôt de la requête le requérant n’est pas recevable à former des conclusions nouvelles qui ne portent pas sur la communication de documents.
Les parties ont été informées en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à « la démolition totale des travaux effectués depuis le 27 juillet 2023 » sur la maison des « consorts D » qui soulèvent un litige distinct de celui tendant à la communication de documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Paulic substituant Me Camus représentant la commune de Carnac.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D ont déposé, le 28 juillet 2023, auprès de la commune de Carnac une demande de permis de construire portant extension et modification de façades, démolition d’une véranda et création de lucarnes sur un terrain sis 5 Chemin de la Falaise sur le territoire de la commune de Carnac (Morbihan). Par un arrêté du 21 septembre 2023, le maire de cette commune a fait droit à cette demande en délivrant le permis de construire sollicité. Le 8 février 2024, M. B a sollicité communication de la copie du permis de construire accordé pour la construction de la maison dans les « années 1980 », la copie « de la conclusion de l’étude du service urbanisme » concernant le projet d’extension, les chiens assis, la conformité à l’environnement, le « respect et l’entretien de la mitoyenneté » ainsi que la copie de la conclusion de l’étude réalisée par l’architecte des Bâtiments de France.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Carnac, en cours d’instance, a communiqué le permis de construire n° PC56034 23 W0069 du 21 septembre 2023 accordé aux consorts D et l’accord de l’architecte des bâtiments de France du 2 août 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elles portent sur ces documents.
Sur la recevabilité des conclusions restantes :
3. D’une part, si M. B demande que lui soit communiquées les raisons pour lesquelles l’attribution du permis de construire litigieux a été suspendue, les raisons pour lesquelles le secrétariat des services de l’urbanisme ne lui a pas communiqué l’attestation du permis de construire et les raisons du refus du secrétariat des services de l’urbanisme de ne pas lui communiquer les informations qu’il demande depuis des mois, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs, de telles conclusions sont irrecevables.
4. D’autre part, si M. B demande à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Carnac d’effectuer pour le compte des consorts D les travaux nécessaires à la remise en état de la toiture, des gouttières, des descentes de toiture, des puisards, des écoulements des eaux de pluies et des eaux usées et de démolition totale des travaux effectués depuis le 27 juillet 2023 sur la maison des consorts D, toutefois, de telles conclusions qui soulèvent un litige distinct de celui tendant à la communication de documents administratifs sont par suite irrecevables.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
6. En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal.
7. En l’espèce, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de Carnac de lui délivrer une attestation écrite confirmant la conformité des travaux réalisés, la disparition totale des dangers provoqués aux biens, aux personnes et à l’environnement, par les orages en toutes saisons et la communication de ces résultats à la gendarmerie de Carnac et à la police municipale ne peuvent être analysées comme des conclusions à fin d’annulation. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, qui n’entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et R. 421-1 rappelées au point 5, sont irrecevables
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Carnac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication du permis de construire n° PC56034 23 W0069, du 21 septembre 2023 accordé aux consorts D et l’accord de l’architecte des bâtiments de France du 2 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carnac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à E B et à la commune de Carnac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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