Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2303994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour adressée le 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des droits de plaidoiries prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, en raison du silence gardé sur sa demande de communication des motifs du 7 juillet 2023.
Le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure de produire par courrier du 5 mars 2024.
Par décision du 31 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 octobre 1976, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2011. Il a sollicité, par courrier du 25 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. A défaut de réponse, il sollicite l’annulation d’une décision implicite de rejet née du silence gardée par l’administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux prescriptions fixées localement par le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas présenté d’observations en défense dans la présente instance, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour peuvent valablement être adressées au préfet par voie postale et l’accusé de réception généré par l’envoi en recommandé du dossier de demande vaut attestation de dépôt. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de M. A, qui justifie avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 janvier 2023, dont il n’est pas soutenu faut de défense qu’elle aurait été incomplète, est donc née le 25 mai 2023. Il a, par courrier du 7 juillet 2023 sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande. Faute de réponse de la préfecture à cette demande, il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet doit être accueilli. M. A est donc fondé à demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née du silence gardé par le préfet la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par M. A, et sous réserve que son avocate renonce à percevoir l’aide contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, les conclusions de M. A tendant au remboursement des droits de plaidoirie ne peuvent qu’être rejetées, faute pour ces frais de figurer dans la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cohen-Tapia la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cohen-Tapia renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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