Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2213259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NINA TEMAKI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la SARL NINA TEMAKI demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant, et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL NINA TEMAKI soutient que :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
— il y a eu un détournement manifeste du débat oral et contradictoire ; l’administration a méconnu le principe de confiance légitime reconnu par le Conseil constitutionnel et le principe d’espérance légitime dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme ;
— les produits sélectionnés par l’administration pour la reconstitution ne sont pas pertinents dès lors qu’ils ne représentaient qu’une faible partie de son chiffre d’affaires ;
— elle se prévaut des énonciations du paragraphe n° 200 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20 ;
— le service vérificateur devait prendre en compte, au titre des repas du personnel, les salariés de la société Nina Maki qui ont été détachés auprès d’elle pendant les mois de juin, juillet et août 2015 ; en outre, le service n’a retenu que trois boissons consommées par jour et par salarié au lieu de cinq ;
— les bouteilles d’eau de la marque « Cristaline » ne pouvaient être prises en compte pour la reconstitution des boissons, dès lors qu’elle ne vend pas ces produits ;
— le service a omis de prendre en compte, au titre de la consommation de pain, un taux de perte de 25 % au lieu de 20 % ainsi que la consommation par le personnel ;
— l’administration n’a pas tenu compte du fait que la nourriture vendue était casher ;
— la méthode appliquée aboutit à des résultats incohérents, dès lors que « la pondération des ventes est calculée à partir du chiffre d’affaires et non point des achats » ;
En ce qui concerne les pénalités :
— le service ne pouvait appliquer l’amende prévue à l’article 1729 H du code général des impôts, dès lors que ces dispositions, qui s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification ont été adressés à compter du 1er janvier 2017, ne pouvaient avoir un effet rétroactif ;
— en outre, l’assiette de cette pénalité devait être limitée aux trois mois pour lesquels elle n’a pas communiqué à l’administration les pièces nécessaires aux traitements informatiques ; elle entend se prévaloir du paragraphe n° 560 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-30 ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de son intention délibérée d’éluder l’impôt ;
En ce qui concerne les distributions :
— M. A n’a pas appréhendé les sommes regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la SARL NINA TEMAKI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL NINA TEMAKI, qui exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne « Nina Sushi » à Levallois-Perret, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification en date du 13 décembre 2018, l’administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés pour l’année 2015, assortis d’intérêts de retard et majorations, ainsi qu’une amende sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts pour 2015. Par sa réponse aux observations présentées par la société en date du 14 mars 2019, l’administration a partiellement maintenu ces rehaussements. Les impositions supplémentaires restant ainsi à sa charge ont été mises en recouvrement le 15 février 2021. Ses réclamations ayant été rejetées, la SARL NINA TEMAKI demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant, et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. La société NINA TEMAKI ne conteste pas avoir eu plusieurs entretiens avec le vérificateur pendant la vérification de comptabilité. En outre, elle ne soutient pas que, lors de ces entretiens, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec elle, notamment s’agissant de la méthode de reconstitution de sa comptabilité. Ainsi, et alors que le vérificateur n’était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les rehaussements qu’il pouvait envisager, la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que ceux qui auraient été annoncés lors de la réunion de synthèse puis notifiés par la proposition de rectification du 13 décembre 2018 ne seraient pas conformes aux indications données par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité. La SARL NINA TEMAKI ne peut à cet égard utilement invoquer la violation du « principe de confiance légitime » dégagé par le Conseil constitutionnel, lequel n’est opposable qu’au législateur. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le service aurait méconnu le principe d’espérance légitime consacré par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune espérance légitime que le vérificateur utilise une méthodologie plutôt qu’une autre pour reconstituer sa comptabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait « détourné » le débat oral et contradictoire auquel il était tenu doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL NINA TEMAKI :
S’agissant de la charge de la preuve :
3. Les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 17 décembre 2020. Par suite, et dès lors qu’il est constant que la comptabilité de la société requérante comporte de graves irrégularités, celle-ci supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition en application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires :
4. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société NINA TEMAKI, le service vérificateur a, tout d’abord, calculé la part du chiffre d’affaires provenant de la vente d’une sélection de produits « ayant la caractéristique d’être suffisamment dénombrables », à savoir les boissons, les pains, les desserts et les nems. Pour déterminer cette part, fixée à 26,17 %, le service a dépouillé les factures d’achats et analysé les données du système de caisse fournies uniquement pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015. Ensuite, l’administration a appliqué aux quantités de produits sélectionnés regardées comme revendues les prix de ventes, en procédant préalablement à des abattements afin de tenir compte notamment des offerts, de la consommation du personnel, et des pertes de toute nature. Puis, le service a extrapolé à l’ensemble des produits vendus le chiffres d’affaires ainsi reconstitué en ce qui concerne la sélection de produits, en y appliquant la proportion précédemment observée de ces produits dans le chiffre d’affaires total. Enfin, a été déduit du chiffre d’affaires reconstitué, le montant total des repas du personnel. Le chiffre d’affaires reconstitué hors taxe s’établit ainsi à 1 334 050,23 euros au titre de l’exercice 2015.
5. La société requérante soutient que les produits sélectionnés par l’administration fiscale pour la reconstitution litigieuse ne sont pas adaptés, dès lors qu’ils ne représentent qu’une petite partie de son chiffre d’affaires. Toutefois, elle n’établit pas que cette part, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, s’élève à 26,17 % de son chiffre d’affaires, et qui a été déterminée sur le fondement des données qu’elle a elle-même transmises, aboutirait, après extrapolation, à un chiffre d’affaires sans lien avec les conditions réelles d’exploitation. En outre, la société NINA TEMAKI fait valoir que, s’agissant de la consommation du personnel, le service vérificateur a omis de prendre en compte les onze salariés de la société Nina Maki qui étaient détachés auprès d’elle pendant les mois de juin, juillet et août 2015. Toutefois, en se bornant à produire une convention de prêt conclue avec la société Nina Maki le 1er juin 2015, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le nombre de salariés journaliers ayant pris un repas serait supérieur à celui de 10,61 retenu par l’administration sur la base du registre des repas tenu par la société et transmis au service au cours du contrôle. À cet égard, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces repas mentionnés au registre, et pris en compte pour un montant total de 39 303,50 euros, n’auraient pas compris une boisson et un pain. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas que les consommations de boissons par le personnel auraient été sous-évaluées, le service ayant au demeurant retenu une quantité de cinq boissons consommées par jour et par salarié sans que la société ne produise de justificatif. Si la SARL NINA TEMAKI soutient ensuite que les bouteilles d’eau de la marque « Cristalline » ne pouvaient pas être prises en compte pour la reconstitution des boissons dès lors qu’elle ne vend pas ce produit mais qu’elle se contentait de l’offrir aux clients, elle ne l’établit pas, tandis qu’il est constant qu’elle a acheté 3 144 bouteilles de cette marque au cours de l’exercice vérifié. Elle n’apporte pas davantage la preuve de ce que, s’agissant de la consommation de pain, le taux de perte devait être porté à 25 % au lieu de 20 %. Enfin, si la SARL NINA TEMAKI soutient que le coefficient de marge après reconstitution serait trop élevé, eu égard notamment au fait qu’elle vend de la nourriture casher, elle ne l’établit pas, étant rappelé que le service vérificateur a uniquement reconstitué le chiffre d’affaires sur la base des quantités de produits vendus, et n’a en aucun cas fait application d’un coefficient de marge pour déterminer le bénéfice. Par suite, la société NINA TEMAKI n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue par le service. Elle n’établit donc pas l’exagération des bases d’imposition ainsi retenues.
6. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 200 du bulletin officiel des impôts n° BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012, qui ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement et qui, en tout état de cause, sont relatives à la procédure d’imposition.
S’agissant des distributions :
7. Pour contester les impositions mises à sa charge, la société requérante ne saurait utilement critiquer les sommes regardées par le service comme des revenus distribués au profit de M. A.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de l’amende fiscale :
8. Aux termes de l’article 1729 H du code général des impôts : " Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable : / 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; / 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. « Aux termes du II. de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : » En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. ".
9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 avril 2018, le service a indiqué à la SARL NINA TEMAKI, en application du II. de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, les objectifs des traitements informatiques qu’il envisageait de mettre en œuvre pour la période vérifiée. La société requérante a choisi, le 3 mai 2018, de remettre au service vérificateur les copies des fichiers nécessaires à la réalisation de ces traitements. Il est constant que la SARL NINA TEMAKI n’a pas remis au service vérificateur les fichiers requis pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015. Un procès-verbal a été adressé en ce sens à la requérante le 18 septembre 2018. Le service lui a ensuite, par sa proposition de rectification du 13 décembre 2018, infligé l’amende prévue par les dispositions de l’article 1729 H du code général des impôts.
10. Les dispositions précitées de l’article 1729 H du code général des impôts sont, ainsi que le soutient la société requérante, entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Dès lors que l’objet de l’amende créée par ces dispositions est de sanctionner le défaut de présentation de documents nécessaires pour l’exercice du contrôle fiscal, celle-ci peut donc être appliquée à tout manquement postérieur au 1er janvier 2017. Ainsi, et alors qu’en l’espèce le procès-verbal constatant le défaut de présentation des fichiers demandés a été établi le 18 septembre 2018, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait pas lui appliquer l’amende litigieuse sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
11. En outre, l’amende prévue par l’article 1729 H du code général des impôts revêt un caractère forfaitaire. Ainsi, l’administration fiscale était fondée, au seul motif que la SARL NINA TEMAKI n’a pas présenté les documents nécessaires au contrôle fiscal sur un période de trois mois, à lui appliquer cette amende. Le moyen tiré de ce que l’amende litigieuse aurait dû être proratisée par rapport au manquement commis doit, dès lors être écarté.
12. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-30 du 7 juin 2017 qui ne présente pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
S’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
13. L’article 1729 du code général des impôts dispose que : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
14. Il résulte de l’instruction que, pour appliquer la majoration du 40 % pour manquement délibéré au rehaussement relatif à la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL NINA TEMAKI, l’administration fiscale s’est fondée sur les manquements graves constatés dans la tenue de la comptabilité ainsi que sur l’écart de 22 points entre le chiffre d’affaires déclaré par la contribuable et celui après reconstitution. L’administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la société NINA TEMAKI de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé de la majoration appliquée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL NINA TEMAKI doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL NINA TEMAKI doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL NINA TEMAKI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL NINA TEMAKI et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2213259
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