Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2512137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté AR_2025_07 du 11 août 2025, notifié le 14 août 2025, du maire de la commune de Melve portant interdiction d’installation d’une banderole ou dispositif similaire sur un terrain privé mais visible depuis le domaine public en raison d’un trouble à l’ordre public.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué comporte plusieurs mensonges le concernant personnellement ;
- l’arrêté litigieux le vise personnellement en le frappant d’interdiction pour une durée indéfinie ;
- l’arrêté attaqué le prive indéfiniment de sa liberté d’expression, dès lors qu’il lui est désormais interdit de soutenir la position de la présidence de la France sur le conflit à Gaza ;
- le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé ;
- l’ensemble du contenu de l’arrêté attaqué porte atteinte à son honneur et le fait passer pour un individu dont la personnalité est opposée à la sienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Au soutien de la présente requête, qui ne contient au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, M. B… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle, au regard des motifs de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier, n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, y compris à la lecture des annotations formulées par l’intéressé sur certains passages des pièces produites, en particulier sa « lettre ouverte » du 22 juillet 2025, l’arrêté contesté et le courrier de notification de celui-ci. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en adressée à la commune de Melve.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La présidente désignée,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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