Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2509545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 octobre 2022 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée chez des tiers particuliers, avec ses quatre enfants, dans un logement suroccupé, ce qui met notamment sa santé et son bien être en péril.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été relogée le 30 juillet 2025.
Vu :
- la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952022003783 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 21 octobre 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 avril 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 21 octobre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était dépourvue de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la requérante est toujours dépourvue de logement et hébergée par un tiers
avec ses quatre enfants nés en 2011, 2012, 2022 et 2024. Si le préfet soutient que les préjudices de la requérante ne sont pas établis, en tout état de cause, le seul maintien de la situation ayant motivé la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A… suffit à lui ouvrir droit à une indemnisation, dès lors qu’il n’est pas utilement contesté que la requérante est toujours dépourvue de logement et hébergée avec ses enfants. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 avril 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la précarité de son hébergement actuel, elle n’apporte aucune pièce de nature à établir cette précarité.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bayou de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Bayou, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bayou et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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