Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 nov. 2025, n° 2504160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2025, N° 2516006 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516006 du 4 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. B… A… enregistrée au greffe de cette juridiction le 15 septembre 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 novembre 2025 sous le n° 2504160, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son autorisation de travail.
Par un courrier recommandé du 7 novembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, à apposer dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une signature originale sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A…, ressortissant pakistanais, n’est pas revêtue de la signature de son auteur. Une demande de régularisation de ladite requête dans le délai de quinze jours et à peine d’irrecevabilité, a été envoyée en ce sens le 7 novembre 2025 par le tribunal à M. A… à l’adresse indiquée par celui-ci dans son recours, mais a été retournée le 17 novembre 2025 à l’expéditeur revêtue de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, en dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant l’original de sa signature. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon, le 26 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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