Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2529136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an, l’a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen et aurait fixé le pays de destination.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a pris une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Duque Uribe, représentant M. B…, en présence d’un interprète en langue soninkée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police a seulement prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et n’avait pas à démontrer l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et a commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation et a pris une mesure disproportionnée car il vit en France depuis le 10 juillet 2024 et que cette interpellation est la première. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni que sa durée serait disproportionnée dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet le 11 juillet 2024 d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas obtempéré. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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