Annulation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 déc. 2024, n° 2400650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Léa Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de la totalité des points attribués à son permis de conduire et a prononcé son invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’invitation à régulariser la requête en date du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Mme B, dans ses dernières écritures, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête en annulation de la décision 48 SI du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de la totalité des points attribués à son permis de conduire et a prononcé son invalidité et ses conclusions en injonction. Il ressort du relevé d’information du 21 juin 2024 produit par le ministre de l’intérieur que la décision contestée n’y est plus mentionnée. Les conclusions en annulation et injonction de la requête sont donc devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En revanche, la requérante n’ayant produit ni une copie de la décision attaquée ni justifier de l’impossibilité de la produire alors, d’une part, que le ministre a opposé une fin de non-recevoir pour défaut de production de la décision attaquée, et d’autre part, que le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2024.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Durée ·
- Sérieux ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail forcé ·
- Recours juridictionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Armée de terre ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Solde ·
- Armée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Courrier
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Produit inflammable ·
- Famille ·
- Parcelle ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- École maternelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Service ·
- Étranger ·
- Santé mentale ·
- Retard
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mur de soutènement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.