Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2519165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Madame D… C…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors le blocage que lui impose les services préfectoraux, malgré plusieurs relances, l’empêche de faire régulariser son séjour ; cette précarité, outre qu’elle la prive de la possibilité de travailler et de se déplacer à l’étranger, porte une atteinte grave à sa stabilité personnelle et professionnelle et affecte sa santé mentale ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que Madame B… C… est convoquée en sous-préfecture le 31 novembre 2025 pour déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B… C…, ressortissante cap-verdienne née le 3 mars 1997, indique être entrée en France en 2007. Elle a été munie de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier expirait le 11 octobre 2024 mais que les services préfectoraux ne lui ont remis qu’en mars 2025. Elle a formé une nouvelle demande de renouvellement le 9 mai 2025. Par la présente requête, Madame B… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Madame B… C…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de la recevoir à la préfecture de Nanterre le 31 octobre 2025 à 11h38 pour déposer son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Madame B… C… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte de Madame B… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Madame A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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