Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 févier 2025, Mme C A, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent pour ce faire ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— elle est entachée de défaut de base légale car elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît ainsi l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Pardoe, représentant Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mauritanienne, née le 17 décembre 2005, est entrée irrégulièrement en France le 13 août 2023 alors qu’elle était mineure. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 6 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2025, dont Mme C A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par décision du 29 avril 2025, Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme D F, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui était mineure à son entrée irrégulière en France le 13 août 2023, a sollicité l’asile une fois majeure. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 6 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère entrée récemment avec ses sœurs mineures, cette dernière bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé et n’a pas vocation à se maintenir en France, sa demande d’asile ayant été rejetée. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle serait la seule personne en mesure de lui apporter l’aide nécessitée par son état de santé d’autant que ses sœurs vivent avec sa mère. Si elle allègue être exposée au risque d’un mariage forcé en Mauritanie, elle ne l’établit pas alors même que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Enfin la circonstance qu’elle ait sollicité une inscription à l’Université n’établit pas le transfert de ses intérêts en France. Dès lors, la requérante n’établit pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. La requérante dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025 soutient, sans l’établir au moyen des seules allégations des risques encourus, qu’elle serait menacée en cas de retour en Mauritanie à un mariage forcé. Par suite elle n’établit pas que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. La présence en France de la requérante est récente et son entrée irrégulière était motivée par la volonté de demander le bénéfice de l’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée et si sa mère est autorisée à résider en France, ce n’est qu’à titre exceptionnel le temps d’y bénéficier des soins nécessités par son état de santé ce qui ne lui donne pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Ainsi, alors même que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C A, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Me C A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. E
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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