Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502499 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an qui lui a été accordée par l’arrêté du préfet n° C 678 du 10 juin 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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