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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 juin 2025, n° 2209568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme E C et Mme A B, représentées par Me Rossi-Laborie, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Fare-les-Oliviers à leur verser la somme de 22 335,50 euros au titre du dommage subi dans leur propriété cadastrée AB n° 194, située 33, avenue du Maréchal Foch, impasse de la Magnanerie, à la suite de travaux de réhabilitation et d’extension de l’établissement scolaire Paul Doumer, effectués par la commune sur la parcelle cadastrée AB n° 52, débutant par des travaux de démolition du bâtiment principal, réalisés entre le 14 et le 31 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la commune est responsable sans faute du fait des travaux publics engagés, à l’égard desquels elles ont la qualité de tiers ;
— les désordres sur leur propriété présentent un lien de causalité direct avec les travaux publics en cause ;
— leur préjudice est anormal et spécial ;
— l’expert limite à tort ce lien de causalité aux désordres de fissuration affectant les façades, en excluant les désordres de fissurations sur les murs de clôture extérieurs et les cloisons et parois intérieures ;
— leur préjudice matériel doit être indemnisé par le versement d’une somme de 17 335,50 euros ;
— leur préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la commune de La Fare-les-Oliviers, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge de Mme C et de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expert a écarté tout lien de causalité entre les travaux de démolition et les fissurations sur les murs extérieurs et les cloisons et parois intérieurs ;
— il résulte de nouveaux éléments, postérieurs au rapport d’expertise, que la responsabilité de la commune ne peut être engagée s’agissant des micro-fissurations des façades, le lien de causalité entre ces désordres et les travaux n’est ainsi pas établi, ces dommages étaient antérieurs aux travaux de démolition ;
— l’indemnisation du préjudice matériel devra être réévaluée à la baisse si la responsabilité de la commune est engagée ;
— le préjudice moral allégué n’excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général et n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2107136 du 14 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, désignant M. F ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 16 juin 2022 ;
— l’ordonnance n° 2107136 du 4 juillet 2022 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Broeckaert, pour la commune de La Fare-les-Oliviers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C et Mme A B sont propriétaires depuis le 27 mars 2017 d’une maison d’habitation située 33, avenue du Maréchal Foch, impasse de la Magnanerie, cadastrée AB n° 194, dans la commune de La Fare-les-Oliviers (13037). Cette dernière a été autorisée par un permis de construire délivré le 3 décembre 2018 à mener des travaux de réhabilitation et d’extension de l’établissement scolaire Paul Doumer, qui ont débuté par des travaux de démolition du bâtiment principal sur la parcelle cadastrée AB n° 52, effectués à compter du 12 mai 2021. Se plaignant de ce que les travaux de démolition auraient entraîné des fissurations sur les murs extérieurs et intérieurs de leur habitation, Mme C et Mme B ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, par une ordonnance du 14 janvier 2022, a désigné M. F en qualité d’expert, et ce dernier a remis son rapport le 16 juin 2022. Par un courrier du 31 août 2022, les requérantes ont demandé à la commune de réparer leurs préjudices nés des travaux de démolition. Par courrier du 20 octobre 2022, le maire de la commune leur a proposé une indemnisation amiable à hauteur de 16 066,63 euros, qu’elles n’ont pas jugée satisfactoire. Par leur requête, Mme C et Mme B demandent que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 22 335,50 euros.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. D’autre part, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 16 juin 2022, que l’exécution des travaux de démolition sur la parcelle communale AB n° 52 a entraîné des désordres sur la propriété des requérantes, tenant à des fissurations, l’expert concluant que la microfissuration des façades de la maison a été causée directement par les travaux de démolition. L’expert judiciaire conclut en outre que compte tenu de sa proximité avec la zone de travaux, soit une distance de 13,50 mètres environ, l’habitation des requérantes aurait dû être comprise dans la zone d’influence géotechnique (ZIG). Or elle en a été exclue, ce qui a notamment eu pour conséquence d’omettre de mettre en place un capteur enregistreur de vibrations. Dans ces conditions, nonobstant les contestations de la défenderesse, tenant à l’antériorité des fissurations des façades de la propriété, insuffisamment étayées par la production de seuls clichés issus du site internet Google maps, les requérantes, tiers à l’opération de travaux publics en cause, sont fondées à demander réparation à la commune de La Fare-les-Oliviers du préjudice qu’elles ont subi pour les désordres constatés par l’expert, qui constituent un dommage accidentel, résultant de l’exécution de ces travaux publics de démolition.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
5. Les requérantes demandent une indemnité correspondant aux travaux de réparation des fissures sur leur bien, consistant en la reprise du mur de clôture extérieur, des différents pans de la façade et des murs et cloisons à l’intérieur de la propriété, à hauteur de 17 335,50 euros. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que seule la microfissuration des façades présente un lien direct avec les travaux, alors que s’agissant des murs extérieurs, les fissurations sont dues à un manque de liaisons par raidisseurs ou chaînage, l’expert estimant en outre que les microfissurations observées sur les cloisons ou parois intérieures sont dues aux différences de dilatation entre deux matériaux de nature différente. Dans ces conditions, les requérantes sont seulement fondées à demander une indemnité correspondant à la reprise des enduits de façade. Par suite, il y a lieu de condamner la commune au versement d’une indemnité de 13 066,63 euros TTC, correspondant au montant retenu par l’expert, suivant le devis non contesté du 25 avril 2022 annexé au rapport d’expertise.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. Mme C et Mme B sollicitent le versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, pour avoir vécu dans la crainte de l’effondrement de leur propriété et avoir subi quotidiennement durant la période des travaux de démolition, entre le 14 et le 31 mai 2021, des nuisances tenant à des vibrations. Si le risque de l’effondrement ne résulte pas de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expertise, il n’est pas sérieusement contesté par la commune que les requérantes ont, compte tenu de la faible distance entre le chantier et leur propriété, de 13,50 mètres environ, subi des désagréments liés aux nuisances sonores générées par les vibrations des opérations de démolition. En outre, il est constant que la commune a omis d’installer des capteurs d’enregistrement des vibrations dans leur propriété, la durée des travaux de démolition, qui ont été menés jours fériés inclus, et ont parfois débuté très tôt le matin, n’étant par ailleurs pas contestée. Il sera dès lors fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice en la fixant à une somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle la commune sera condamnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et Mme B sont seulement fondées à demander la condamnation de la commune de La Fare-les-Oliviers à leur verser la somme de 14 066,63 euros au titre de leurs préjudices.
Sur les dépens :
8. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 14 janvier 2022 et confiée à M. D F, taxés à la somme de 3 544,26 euros par ordonnance du 4 juillet 2022, sont mis à la charge définitive de la commune de La Fare-les-Oliviers.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des requérantes, qui ne sont pas partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers la somme de 1 700 euros à verser à Mme C et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Fare-les-Oliviers est condamnée à verser à Mme C et Mme B la somme de 14 066,63 euros (quatorze mille soixante-six et soixante-trois centimes) euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 544,26 (trois mille cinq-cents quarante-quatre et vingt-six centimes) euros, sont définitivement mis à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers.
Article 3 : La commune de La Fare-les-Oliviers versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 700 euros à Mme C et Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Mme A B et à la commune de La Fare-les-Oliviers.
Copie en sera adressée, pour information, à M. F, expert.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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