Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2026, n° 2601369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. M B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de dépôt ou un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est inscrit en Master, a perdu son alternance, se trouve sans document de séjour valide par périodes et risque une rupture de scolarité et une précarisation grave de sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- les dysfonctionnements de la plateforme ANEF et le maintien de ce blocage constituent une atteinte au droit d’accès au service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande M. A… a été clôturée automatiquement par le logiciel ANEF le 8 novembre 2025 car l’intéressé n’a pas répondu dans un délai de trente jours à une demande de complément de pièces de l’administration formulée le 8 octobre 2025 et concernant son contrat d’alternance. Ainsi, la situation de M. A…, qui a bénéficié de quatre attestations de prolongation d’instruction, est entièrement imputable au requérant lui-même qui n’a pas respecté ses obligations en ne fournissant pas les pièces complémentaires demandées par la préfecture.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 février 2026, M. A… persiste dans ses conclusions et fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été contraint de se réinscrire dans un nouvel établissement pour une rentrée décalée au mois de janvier 2026, pour lequel il a déjà avancé les frais de scolarité. Ces éléments démontrent que les difficultés liées au traitement de son dossier ne sont pas dues à un manque de diligence de sa part, mais à des retards et dysfonctionnements émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine qui ont porté atteinte à la continuité de son parcours universitaire et professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Templier, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. M B… A…, ressortissant malien né le 21 novembre 1997, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 novembre 2023 au 31 octobre 2024. Le 28 août 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le site de l’ANEF. Il lui a été demandé de produire des pièces complémentaires mais sa demande a été clôturée le 8 novembre 2025 par l’ANEF du fait de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de dépôt ou un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a été clôturée le 8 novembre 2025 au motif tiré de l’incomplétude de son dossier. Par suite, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ou, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision de clôture pour incomplétude de son dossier de demande devant le juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que M. A… ne peut ni se prévaloir d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de sa demande, laquelle fait également obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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