Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2306873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2023 et 21 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2024 et 18 février 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marjary représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, fonctionnaire titulaire du grade de rédacteur depuis le 1er septembre 2020, est employée par la métropole Aix-Marseille Provence où elle a exercé des fonctions d’assistante de direction jusqu’au 1er janvier 2023. Le 5 juin 2023, elle a bénéficié d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022, dont elle a reçu notification le 17 juillet 2023. Par courrier du 25 juillet 2023, Mme B… a présenté un recours hiérarchique par lequel elle a contesté les mentions portées sur le compte-rendu de cet entretien et a sollicité la saisine de la commission administrative paritaire le 21 août 2023, avant de retirer son recours le 29 novembre 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». Selon l’article 4 de ce même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’entretien professionnel annuel qu’elles prévoient est conduit par la personne qui, au regard de l’organisation du service au sein de la collectivité ou de l’établissement en cause, doit être regardée comme ayant la qualité de supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire faisant l’objet de cet entretien, qui en établit et signe par ailleurs le compte rendu. Seul l’empêchement de la personne ayant cette qualité est susceptible de donner compétence, pour conduire cet entretien professionnel ainsi que pour en établir et signer le compte rendu, à une autre personne, pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant temporairement à l’égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… occupait depuis le 19 août 2022 le poste de directeur général adjoint et était le supérieur hiérarchique direct de Mme B…. Dans ces conditions, l’entretien professionnel de Mme B… qui s’est déroulé le 5 juin 2023 a pu être régulièrement mené par M. C….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : (…) 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; (…) 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; (…) »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été destinataire du courriel du 12 octobre 2022 de la direction des ressources humaines de la métropole qui a transmis aux agents de la direction la fiche d’entretien professionnel ainsi que les fiches de poste des agents concernés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressée n’aurait pas reçu ces éléments préalablement à son entretien professionnel manque en fait et doit être écarté.
7. D’autre part, si la requérante soutient que son entretien au titre de l’année 2022 s’est déroulé tardivement, le 5 juin 2023, et qu’elle n’a pu obtenir, de ce fait, une prime de complément d’indemnité annuel, elle ne démontre pas que cette circonstance aurait eu une influence sur la décision de sa hiérarchie de ne pas lui attribuer un tel complément, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son entretien professionnel, la campagne relative à ce complément indemnitaire n’était pas achevée au sein des services de la collectivité territoriale. Mme B… n’établit pas davantage qu’elle ait été privée de son droit à la formation alors qu’elle était en mesure de compléter le volet formation de son entretien professionnel, lequel n’a, au demeurant, pour seul objet que de dresser le bilan des formations de l’année écoulée et de recenser les besoins de formation à venir.
8. Par ailleurs, le délai de quinze jours mentionné par les dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 précitées n’étant pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, la circonstance que le compte rendu d’entretien professionnel a été notifié à Mme B… après l’expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité.
9. Enfin, les modalités de notification du compte-rendu d’entretien professionnel contesté, notamment la tardiveté de sa transmission à l’agente publique sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, dans toutes ses branches, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; /2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;/ 3° La manière de servir du fonctionnaire ; (…) » Selon l’article 4 de ce décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : /1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; /2° Les compétences professionnelles et techniques ; /3° Les qualités relationnelles ; /4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. » Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur l’appréciation portée, à l’occasion de l’entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
11. Il ressort des termes circonstanciés du compte rendu en litige et de l’appréciation générale portée sur la valeur professionnelle de la requérante que bien qu’elle dispose de « capacités indéniables et [d’] une possibilité de faire bien plus. », « Néanmoins un mode de fonctionnement trop autonome, individualiste et des difficultés à respecter les règles de l’institution (heures supplémentaires, badgeage,) nuisent au parcours de l’agent. ». A cet égard, l’item « qualités relationnelles » : « relations hiérarchiques » a été évalué comme insuffisant par M. C…, supérieur hiérarchique de Mme B… depuis le 19 août 2022. Si cette dernière soutient que ses qualités professionnelles étaient auparavant reconnues par son ancienne supérieure hiérarchique, à laquelle M. C… a succédé, il ressort toutefois des éléments apportés dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique de l’intéressée et de l’enquête administrative la concernant, que la requérante n’informait pas sa hiérarchie de ses jours de télétravail, validait les demandes de congés des autres directeurs sans en référer à sa hiérarchie, inscrivait des heures supplémentaires à son profit dans le logiciel de décompte du temps de travail sans en informer son supérieur hiérarchique, notamment le dimanche et les jours fériés alors que le poste occupé ne le justifiait pas, validait elle-même ses horaires en utilisant ses droits
d’administrateur « référent temps ». Si l’enquête administrative interne, qui se rapporte à l’exercice de ses fonctions au cours de l’année 2022, relève que Mme B… avait agi « par facilité sans intention frauduleuse », l’inspecteur général des services souligne toutefois le comportement désinvolte de l’intéressée et préconise un rappel à l’ordre. Mme B…, qui soutient que ses initiatives n’étaient que la manifestation de la nature de ses fonctions d’assistante de direction, lesquelles nécessitent de décharger son supérieur hiérarchique de tâches administratives, ne démontre pas que ses initiatives ont été discutés et approuvées par son nouveau supérieur hiérarchique, alors qu’elle a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions en raison de ces mêmes faits le 4 novembre 2024. Enfin, au regard de ce qui vient d’être dit, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’avis défavorable de son supérieur hiérarchique à son avancement de grade et à la promotion interne aurait été donné à tort, et ne justifie pas, au demeurant, qu’elle remplissait les conditions statutaires pour y prétendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de Mme B… doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 doit être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Aix-Marseille Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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