Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2303315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la société par actions simplifiée Wallaby (SAS), représentée par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général des services du département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation pour faute, avec effet à compter du 1er juin 2023 du lot n° 2 du marché public de services n° 2020M002 dont elle était attributaire et portant sur le transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne pour le territoire de la direction territoriale des solidarités (DTS) Nord toulousain et des maisons départementales des solidarités (MDS) rattachées, ainsi que celle du 27 avril 2023 portant résiliation pour faute avec effet au 22 mai 2023 et celle, antérieure, non datée et ayant le même objet ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de reprendre sans délai les relations contractuelles avec elle ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle dispose de la capacité à agir contre la décision contestée et d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision, qui lui fait grief ;
-
la décision attaquée du 17 mai 2023 porte gravement atteinte à ses intérêts, ayant pour effet de la priver de plus de 65% de son activité avec des conséquences financières désastreuses, la contraignant à procéder au licenciement de son personnel et mettant en danger sa viabilité économique, à l’intérêt public tenant à l’objectif d’insertion sociale des travailleurs handicapés et à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dès lors qu’elle emploie majoritairement des personnes en situation de handicap et, enfin, au principe de continuité du service public au regard du délai d’exécution et de l’ampleur du marché en cause ;
-
cette décision du 17 mai 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
-
la première décision de résiliation n’est ni datée, ni signée ;
-
les décisions de résiliation sont entachées d’un défaut de motivation ;
-
la décision de résiliation est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
-
elle méconnaît l’article 32.2 du CCAG-FCS dès lors que l’ensemble des mises en demeure qu’elle a réceptionnées ont été suivies de mesures immédiates et adaptées et ne sont donc pas demeurées infructueuses ;
-
la résiliation du marché prononcée par le conseil départemental est manifestement discriminatoire et méconnaît l’article 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
-
la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’article 29 du CCAG dès lors, d’une part, que le conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé une décision de résiliation pour faute alors même que les mises en demeure adressées avaient été efficaces, d’autre part, que cette résiliation intervient alors que le montant maximum du marché était tout juste atteint et qu’il avait la possibilité de procéder à une modification du contrat qui n’aurait pas entraîné de modifications substantielles, enfin qu’il a confié ce lot du marché aux autres opérateurs titulaires des lots n°1 et 3 en procédant cette-fois ci à une modification de leurs contrats, ce détournement de procédure ayant eu pour finalité de l’évincer pour éviter une éventuelle procédure de passation avec mise en concurrence et pour favoriser d’autres entreprises, et ce, de manière discriminatoire ;
-
la mesure de résiliation est disproportionnée ;
-
elle est fondée à demander la reprise des relations contractuelles dès lors que le marché litigieux représente 65% de son activité et qu’elle a vocation à participer à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; la reprise des relations contractuelles ne porterait pas atteinte à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2023 prononçant la résiliation pour faute du marché public n° 2020M002, de la décision du 27 avril 2023 et de celle, antérieure, non datée dès lors que la décision de résiliation a été retirée par une décision du 19 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 heures.
Par courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation pour faute du marché n°2020M002 dont la SAS Wallaby était attributaire et sur celles tendant à la reprise des relations contractuelles dès lors qu’en tout état de cause, le terme stipulé du contrat est dépassé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Le marché public de services « Transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne » a été alloti en cinq lots géographiques. Par un acte d’engagement signé le 6 janvier 2020, le département de la Haute-Garonne a confié à la SAS Wallaby le lot n°2 du marché à bon de commandes relatif au transport d’enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne pour une période de quarante-huit mois à compter du 1er février 2020 et un montant maximum de 1 800 000 euros HT. Ce lot n°2 concernait les demandes émanant de la Direction territoriale des solidarités (DTS) Nord Toulousain et des maisons de santé d’Aucamville, Blagnac, Bouloc, Colomiers, La Salvetat, Saint-Jean et Tournefeuille. Par un courrier du 6 avril 2023, le département de la Haute-Garonne, après avoir rappelé les précédents courriers adressés à la SAS Wallaby les 13 septembre 2021, 13 septembre 2022 et 16 février 2023, l’a informé que les mesures rectificatives prises pour remédier aux dysfonctionnements constatés étaient insuffisantes et l’a mis en demeure de prendre les mesures correctives satisfaisantes dans un délai de quinze jours, faute de quoi une décision de résiliation pour faute du marché pourrait lui être notifiée. Par un courrier du 19 avril 2023, la SAS Wallaby a présenté ses observations. Par un premier courrier non daté et non signé et un second courrier du 27 avril 2023, le département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation du lot n°2 à compter du 22 mai 2023. Par un courrier du 17 mai 2023, le même département a prononcé la résiliation pour faute du lot n°2 à compter du 1er juin 2023. Par un avenant au marché public n°2020M003, signé le 15 mai 2023, le département de la Haute-Garonne a confié à la société Services transports européens Grand Sud, titulaire du lot n°3 du marché, la prise en charge des demandes et trajets pour le transport des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance des maisons de santé de Blagnac, Bouloc, Colomiers, La Salvetat et Tournefeuille. Par un avenant au marché public n°2020M001, signé à une date inconnue, ce département a confié à la société Taxis du midi, titulaire du lot n°1 du marché, la prise en charge des demandes et trajets pour le transport des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance des maisons de santé d’Aucamville et Saint-Jean. Par une décision du 19 juin 2023, le département, ayant constaté que le lot n°2 avait atteint son montant maximum avant que la décision de résiliation du 17 mai 2023 n’intervienne, a retiré sa décision de résiliation du 17 mai 2023. Par la présente requête, la SAS Wallaby demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation pour faute du lot du marché dont elle était attributaire et d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de reprendre sans délai les relations contractuelles.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
D’autre part, lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Eu égard au cadre juridique applicable au litige, les conclusions de la SAS Wallaby tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation pour faute du lot n° 2 du marché de services dont elle était attributaire doivent nécessairement être regardées comme un recours de plein contentieux contestant la validité de ces mesures de résiliation successives et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 4 de l’acte d’engagement, que le marché conclu entre le département de la Haute-Garonne et la SAS Wallaby l’a été pour une durée de quarante-huit mois courant à compter du 11 décembre 2019 ou de sa date de notification si elle est postérieure. Il est constant que l’exécution du marché a commencé à compter du 1er février 2020 et que son terme était ainsi fixé au 31 janvier 2024. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SAS Wallaby et celles tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAS Wallaby présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, ni sur celles tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Wallaby et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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