Annulation 16 mars 2021
Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2104323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 mars 2021, N° 20DA00786 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 21 février 2023, l’association Véloxygène, représentée par Me Peyres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé d’instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d’un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à l’encontre de cette décision et la décision du 8 décembre 2021 rejetant ce recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, à titre principal, de réaliser les aménagements cyclables demandés dans un délai de huit mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 2 juillet 2021 n’est pas motivée en droit ;
— cette décision n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa demande ;
— la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de prendre en considération l’arrêt n° 20DA00786 du 16 mars 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole du 22 novembre 2017 en tant qu’elle a refusé de retirer la délibération du 6 juillet 2017 et d’instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d’un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry ;
— la décision litigieux méconnait l’article L. 228-2 du code de l’environnement et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 20 mars 2023, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Guilmain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Véloxygène la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne présente aucune signature manuscrite ;
— les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 31 août 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 8 décembre 2021 se substitue à la décision implicite ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 8 décembre 2021 s’y substitue ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wacquier représentant l’association Véloxygène.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 novembre 2017, le président de la communauté d’agglomération a refusé d’instituer un stationnement longitudinal pour permettre la création d’un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry à Amiens. Par un arrêt n° 20DA00786 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision en tant qu’elle a refusé d’instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d’un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry et a enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association Véloxygène au regard de l’article L. 228-2 du code de l’environnement dans sa version issue de loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dans un délai de quatre mois. Par une décision du 2 juillet 2021, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a de nouveau rejeté la demande de l’association Véloxygène. Par un courrier du 31 août 2021, l’association Véloxygène a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté d’abord implicitement par la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole par une décision expresse du 8 décembre 2021. Par la présente requête, l’association Véloxygène demande l’annulation des décisions des 2 juillet et 8 décembre 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole a, par une décision du 8 décembre 2021, explicitement rejeté le recours gracieux formé le 31 août 2021 par l’association Véloxygène à l’encontre de la décision du 2 juillet 2021. Dans ces conditions, cette décision explicite doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet née dans un premier temps du silence gardé durant deux mois par Amiens Métropole sur ce recours gracieux. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 8 décembre 2021 et la communauté d’agglomération n’est donc pas fondée à soutenir que ces conclusions seraient irrecevables pour être dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête.
4. En deuxième lieu, si, par une décision du 8 décembre 2021, la communauté d’agglomération Amiens Métropole a rejeté le recours gracieux introduit par l’association Véloxygène, cette décision n’a pas eu pour effet de se substituer à la décision initiale du 2 juillet 2021. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’est pas fondée à soutenir que la décision du 2 juillet 2021 a disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de la requête. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit donc être écartée.
5. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-3 et R. 414- 4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie adresse une requête par l’intermédiaire du téléservice dénommé Télérecours citoyen mentionné à l’article R. 414-2 de ce code, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de ce téléservice vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. En l’espèce, il est constant que l’association Véloxygène a introduit sa requête via ce téléservice. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de cette requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans sa version issue de loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, applicable à l’instance : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. / Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
8. Il est constant que les travaux entrepris sur la chaussée Jules Ferry dans le but d’aménager une voie centrale destinée aux bus, deux voies de circulation pour les automobiles, des stationnements en épis de chaque côté et des trottoirs sont constitutifs d’une rénovation de voie urbaine au sens de l’article L. 228-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération était tenue de réaliser un itinéraire cyclable sur l’emprise de la chaussée Jules Ferry ou le long de celle-ci, dans les conditions prévues par cet article.
9. La communauté d’agglomération Amiens Métropole a choisi, à l’occasion de ces travaux, d’aménager la chaussée Jules Ferry en réalisant, par des marquages au sol, des remontes-files et des sas vélo à proximité des feux tricolores. Si de tels aménagements prennent la forme de bandes cyclables, il est toutefois constant qu’ils ne concernent qu’une partie de la chaussée Jules Ferry, à l’approche des feux tricolores, et qu’aucun autre aménagement cyclable n’a été créé sur l’ensemble de cette chaussée. En outre, la communauté d’agglomération ne justifie de la création d’aucun itinéraire cyclable alternatif prenant la forme d’une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine dans une mesure limitée. Enfin, si la commune se prévaut de la mise en place d’une zone de circulation limitée à 30 km/h sur toute l’ensemble de la chaussée Jules Ferry, cette mesure n’est pas au nombre des aménagements énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, la mise en place d’un tel aménagement ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
10. Pour justifier le choix de ces aménagements, la communauté d’agglomération invoque les besoins et contraintes de circulation, de stationnement et d’étroitesse de la chaussée Jules Ferry et se prévaut d’une enquête d’occupation du stationnement réalisée le 23 mars 2021 sur l’ensemble de cette voie ainsi que sur les rues directement adjacentes. Toutefois, la seule circonstance que la congestion du stationnement serait trop importante dans cette voie, de même que celle relative à l’étroitesse de la voie et de ses accotements, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à exonérer la communauté d’agglomération de l’obligation qui lui incombe de mettre en place, sur l’ensemble de la chaussée Jules Ferry, l’un des aménagements cyclables prévus par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
11. Dans ces conditions, l’aménagement de la chaussée Jules Ferry ne répond pas aux exigences de l’article L. 228-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Véloxygène est fondée à demander à l’annulation de la décision du 2 juillet 2021 ainsi que la décision du 8 décembre 2021 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole réexamine la demande de l’association Véloxygène tendant la modification des modalités de réaménagement de l’ensemble de la chaussée Jules Ferry afin de mettre en place l’un des aménagements prévus par les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de procéder à ce réexamen un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, dans le respect des motifs de l’annulation prononcée, sans toutefois qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il appartiendra à l’association Véloxygène, si elle l’estime utile et si elle s’y croit fondée, de saisir le juge de l’exécution à cette fin conformément à l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 1 500 euros à verser à l’association Véloxygène en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la communauté d’agglomération Amiens Métropole réclame sur leur fondement soit mise à la charge de cette association.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole du 2 juillet 2021 est annulée, ensemble la décision du 8 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association Véloxygène tendant à la modification des modalités de réaménagement de l’ensemble de la chaussée Jules Ferry, afin de mettre en place l’un des aménagements prévus par les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole versera une somme de 1 500 euros à l’association Véloxygène en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Amiens Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Véloxygène et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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