Annulation 7 juillet 2023
Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2023, n° 2005660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 19 mai 2023, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (Relyens) représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2020-1167 émis le 21 septembre 2020 émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) aux fins de recouvrement d’une somme de 474 486,34 € ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 474 486,34 € mise à sa charge à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Oniam le versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours n’est pas forclos ;
— le signature de l’acte n’a pas reçu délégation à cet effet ;
— l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 a été méconnu : les bases de liquidation de la créance n’ont pas été indiquées ;
— le centre hospitalier Bretagne sud (CHBS) n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A ;
— sur les demandes reconventionnelles de l’Oniam :
* l’Oniam est irrecevable à demander sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € ;
* la pénalité de 15% n’est pas due à raison de l’absence d’attitude manifestement dilatoire de sa part dès lors que le lien directe et certain entre la prise en charge et le dommage n’était pas établi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars 2022 et 9 juin 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Oniam, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Relyens à lui régler les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2020 et capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle :
— 474 486,34 € en remboursement de l’indemnisation versée à la représentante légale de M. A ;
— le montant correspondant aux frais d’expertise qu’il a pris en charge ;
— 71 172,95 € correspondant à 15% de la somme de 474 486,34 € au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Relyens la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Bellanger, représentant la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
I Les faits :
1. Mme B, en sa qualité de représentante légale de M. A alors mineur, a saisi le 20 mai 2014 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. A par le CHBS. Par un avis du 18 mai 2016, fondé sur l’expertise du 14 mars 2016, la CCI a retenu une faute du CHBS ayant fait perdre une chance à M. A d’éviter le dommage évaluée à 75 % et dit que la réparation des préjudices subis par M. A incombait à l’assureur de l’établissement, la SHAM, désormais dénommé Relyens. La SHAM ayant refusé d’indemniser M. A, l’Oniam s’est substitué à l’assureur et après avoir conclu un protocole d’indemnisation transactionnelle avec Mme B le 25 juin 2019, a émis à l’encontre de la SHAM, l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2020-1167 le 21 septembre 2020 en vue de recouvrer la somme de 474 486,34 € au titre des sommes versées à Mme B. La société Relyens demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire et à être déchargés de l’obligation de payer la somme réclamée. L’Oniam présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières.
II L’office du juge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
III Les conclusions aux fins de décharge et d’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction que le 18 octobre 2013, M. A, alors âgé de 11 ans et résidant chez sa mère, a été examiné par un médecin en raison de douleurs abdominales. Le 21 octobre suivant, il a été admis aux urgences pédiatriques du CHBS en raison de la persistance de ces douleurs et de vomissements. Après un lavement au normacol productif, un diagnostic de constipation a été posé avec une prescription d’un sachet de Forlax de 10 g le matin au petit-déjeuner pendant un mois. Le lendemain matin, son état de santé se dégradant, M. A a été de nouveau admis aux urgences et un volvulus du mésentère est évoqué. Plus précisément, selon le rapport d’expertise du 14 mars 2016, M. A a été victime d’un volvulus aigu de l’intestin grêle résultant d’une anomalie congénitale de rotation de type mésentère commun incomplet. M. A a été opéré en urgence le 22 octobre, puis transféré au centre hospitalier universitaire de Nantes en raison d’un choc hypovolémique. M. A a subi au total cinq interventions chirurgicales aboutissant à une résection du colon droit, d’une partie du colon transverse et à la quasi-totalité de l’intestin grêle, ne conservant que 10 cm de la partie proximale du jéjunum.
8. Le rapport d’expertise indique que la prise en charge de M. A à compter du 22 octobre a été faite dans les règles de l’art, mais qu’une erreur de diagnostic a été commise par l’interne de garde le 21 octobre, alors, d’une part, que la présence de vomissements verts, témoignant d’une obstruction intestinale orientait vers une pathologie de type chirurgical, d’autre part, que les constatations de l’examen clinique à savoir un « abdomen souple mais très ballonné, difficilement dépressible, soulagé par la palpation, douleur diffuse » et l’évolution atypique des symptômes d’une « gastro-entérite » depuis trois jours, aurait dû conduire l’interne à demander conseil au médecin senior de garde et qu’enfin, aucun examen biologique et morphologique n’a été pratiqué, notamment une échographie avec doppler des vaisseaux mésentériques qui aurait mis en évidence les signes directs et/ou indirects de volvulus de l’intestin.
9. Cependant, il n’est nullement établi qu’il avait été indiqué lors de l’interrogatoire de M. A et de sa mère au service des urgences le 21 octobre que les vomissements étaient de couleur verte, cette précision n’ayant été apportée par la mère de l’enfant que lors des opérations d’expertise. Le rapport d’expertise précise en outre que l’interne, dans l’établissement de son diagnostic, a été « faussement » rassuré par le lavement productif. Enfin, le rapport d’expertise précise que « les complications des anomalies de l’intestin surviennent le plus souvent en période néonatale avec un intervalle libre depuis la naissance au cours duquel l’enfant n’a pas de symptômes digestifs. Le tableau est souvent d’autant plus trompeur qu’il survient avec un intervalle libre long, c’est-à-dire que le patient qui est porteur depuis sa naissance de cette anomalie de fixation de son intestin, n’est pas malade jusqu’à ce que survienne le complication (volvulus). Ainsi, plus l’âge du patient est grand, plus le diagnostic est difficile ». Les experts indiquent que la plupart des volvulus totaux de l’intestin grêle survient avant l’âge d’un an et que le risque diminue significativement au-delà d’un an, l’âge de M. A au moment de la survenu du volvulus étant « inhabituel ». Dans ces conditions, eu égard à la difficulté à poser le bon diagnostic compte tenu de l’âge de M. A lors de son admission aux urgences le 21 octobre, des données recueillies lors de l’interrogatoire au cours duquel il n’est pas établi que la couleur verte des vomissements aurait été mentionnée et de l’effet productif du lavement effectué, l’erreur de diagnostic ne présente pas un caractère fautif.
10. En tout état de cause, à supposer fautive l’erreur de diagnostic, le rapport d’expertise indique que l’ischémie intestinale est due au tour de spire des vaisseaux mésentériques supérieurs qui ont strangulés au pied du volvulus. Le délai pour rétablir une vascularisation artérielle normale, sans séquelles intestinales irréversibles (nécrose), est estimé à 6 heures environ et constitue une urgence chirurgicale absolue. Les experts ajoutent que compte tenu de la gravité du volvulus du grêle sur mésentère commun, il existe un risque élevé de résection intestinale étendue même lorsqu’il est opéré précocement. Ils ont cependant estimé la perte de chance d’éviter une aggravation du dommage subi par M. A à raison de l’erreur de diagnostic, à 50 %, sans toutefois expliquer leur évaluation, alors que lors de son admission aux urgences le 21 octobre, il est constant que la victime souffrait de douleurs abdominales depuis le 18 octobre et avait vomi le 20 octobre et que le délai de prise en charge de 6 heures était, ainsi que le reconnaît la CCI de Bretagne largement dépassé, avec pour conséquence une nécrose intestinale irréversible. Il en résulte que l’erreur de diagnostic, à la supposer établie, n’a pas fait perdre de chance à M. A d’éviter une aggravation de son état de santé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2020-1167 du 21 septembre 2020, qu’il y a lieu de l’annuler et de décharger la société Relyens de l’obligation de payer la somme de 174 486,34 € mise à sa charge par cet acte.
Sur les demandes reconventionnelles de l’Oniam :
12. Eu égard à l’absence de faute imputable au CHBS, les conclusions présentées par l’Oniam tendant à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 474 486,34 € ainsi que les frais d’expertise, avec intérêts capitalisés, doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions de l’Oniam tendant à la condamnation de la société Relyens à lui verser la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doivent également être rejetées.
IV Les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Oniam demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Oniam une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société Relyens et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre à recouvrer exécutoire n° 2020-1167 du 21 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : La société Relyens est déchargée de l’obligation de payer la somme de 174 486,34 €.
Article 3 : L’Oniam versera à la société Relyens la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de l’Oniam sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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