Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre et 11 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 6 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 25 février 2002, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Un titre de séjour étudiant valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2022 lui a été délivré. Par un arrêté du 19 juin 2023, contesté par M. C, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces trois décisions doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est inscrit en deuxième année de diplôme d’études universitaire générales de « mécanique, sciences mécaniques et ingénierie » pour les années universitaires 2019-2020 à 2022-2023. Pour chacune de ces années, il ne s’est pas présenté à l’ensemble des épreuves et a, par conséquent, été déclaré défaillant. S’il explique son manque d’assiduité par des troubles psychologiques, il ne démontre pas que la gravité de sa pathologie l’aurait mis dans l’impossibilité, durant quatre années consécutives, de se rendre à toutes les épreuves. Dans ces circonstances, M. C, faute de progression, ne démontre pas le sérieux des études poursuivies et le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. S’il se prévaut de la présence d’une cousine et d’attaches amicales fortes, M. C ne démontre ni la nature ni l’intensité de ces liens. Par suite, alors que l’intéressé ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis environ quatre ans, dans l’unique but d’y poursuivre des études, et qu’il n’est pas contesté que sa famille, composée notamment de ses parents et de ses frère et sœur, réside toujours en Algérie, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. Le requérant n’invoque aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, Si M. C soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
21. Un délai de départ volontaire ayant été accordé à M. C, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
22. En dernier lieu, les circonstances humanitaires invoquées ne sont pas détaillées par M. C, de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier la réalité. S’il se prévaut de la présence d’une cousine à Paris, cette seule circonstance n’est pas de nature à qualifier une circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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