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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 15 mai 2025 inclus au 3 juin 2025 inclus.
Un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, présenté par M. B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette injonction dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de deux mois, et jusqu’à la date de l’exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 15 mai 2025 inclus au 3 juin 2025 inclus après avoir constaté qu’au 3 juin 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 13 mars 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant informé le tribunal le 22 mai 2025 que la situation de M. B… était en cours d’examen, sans autre précision et que le préfet des Bouches-du-Rhône, devait être, par suite, regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le 25 juin 2025, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 13 mars 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, le 25 juin 2025, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 4 juin 2025 inclus ou 25 juin 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 4 juin 2025 inclus au 25 juin 2025 inclus, à verser la somme de 2 200 euros à M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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