Annulation 21 novembre 2024
Annulation 28 août 2025
Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2402004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 2024, N° 22LY02388 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, l’association « Pour la rivière Joyeuse », M. H E, M. C F, le groupement foncier agricole de la Commanderie, M. B A et M. G D, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère n° DDT-SEFEN-2024-0025 du 19 février 2024 et n°38-2024-0214-00012 du 14 février 2024 modificatif de l’arrêté n°26-2019-10-18-001 du 18 octobre 2019 et n°38-2019-10-21-011 du 21 octobre 2019 portant autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement du projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière « La Joyeuse » sur le territoire des communes de Montmirail, Parnans, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Paul-Les-Romans (Drôme) et Saint-Lattier (Isère) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté des 14 et 19 février 2024 des préfets de l’Isère et de la Drôme est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que seul ministre de l’écologie est compétent pour délivrer une dérogation espèce protégée concernant la loutre d’Europe ;
— compte tenu de l’octroi d’une dérogation pour 79 espèces, les préfets de l’Isère et de la Drôme ont substantiellement modifié l’arrêté contesté des 18 et 21 octobre 2019 et, ce faisant, ont méconnu les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement lesquelles imposent la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale ;
— la dérogation espèce protégée contestée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement compte tenu de l’existence, d’une part, de solutions alternatives suffisantes au projet d’aménagement contre les crues et, d’autre part, en l’absence de maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 21 novembre 2024, annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation, au titre du code de l’environnement, du projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière la Joyeuse.
Par des mémoires du 23 janvier 2025 et du 11 février 2025, les requérants soutiennent que :
— l’autorisation environnementale unique du projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière « la Joyeuse » de l’arrêté des 18 et 21 octobre 2019 constitue un acte distinct de l’arrêté des 14 et 19 février 2024 modificatif de ce dernier ;
— l’arrêté contesté doit être annulée par la voie de conséquence de l’annulation, par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 novembre 2024, de l’arrêté des 18 et 21 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo, représentée par Me Saban, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 21 novembre 2024, annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation, au titre du code de l’environnement, du projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière la Joyeuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Breysse représentant les requérants et de Me Cohendy pour la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 22LY02388 du 21 novembre 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation du projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse sur le territoire des communes de Montmiral, Parnans, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans et Saint-Lattier au bénéfice de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
2. L’annulation juridictionnelle prononcée par la cour administrative d’appel de Lyon de l’arrêté du 18 et 21 octobre 2019 ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre l’arrêté modificatif des 19 février 2024 et 14 février 2024. Par suite, la préfète de l’Isère et la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
3. L’arrêté attaqué, qui est un arrêté modificatif de l’arrêté des 18 et 21 octobre 2019, est, lui-même, par voie de conséquence, entaché d’illégalité.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête,
l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère DDT-SEFEN-2024-0025 du 19 février 2024 et n°38-2024-0214-00012 du 14 février 2024 doit être annulé.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère DDT-SEFEN-2024-0025 du 19 février 2024 et n°38-2024-0214-00012 du 14 février 2024 modificatif de l’arrêté n°26-2019-10-18-001 du 18 octobre 2019 et n°38-2019-10-21-011 du 21 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Pour la rivière Joyeuse », à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté d’agglomération de Valence Romans agglo.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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