Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2308631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, sous le n° 2308631, Mme D… A…, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a jamais été informée de ce que sa demande de titre de séjour devait être déposée dans un délai de trois mois pour être recevable, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, son fils B… étant atteint de drépanocytose, que la santé de son fils est évolutive, que son traitement n’a pu être mis en place qu’à partir d’avril 2023, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’une telle situation constitue des circonstances nouvelles au sens de l’article de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le délai de trois mois prévu par cet article ne lui est donc pas applicable ;
- le préfet, en omettant de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a entaché la décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et que son fils B…, dont elle est seule à s’occuper, nécessite des soins constants et qu’il ne pourra pas être soigné s’il retourne en Angola ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, sous le n° 2317725, Mme D… A…, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a jamais été informée de ce que sa demande de titre de séjour devait être déposée dans un délai de trois mois pour être recevable, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, son fils B… étant atteint de drépanocytose, que la santé de son fils est évolutive, que son traitement n’a pu être mis en place qu’à partir d’avril 2023, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’une telle situation constitue des circonstances nouvelles au sens de l’article de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le délai de trois mois prévu par cet article ne lui est donc pas applicable ;
- le préfet, en omettant de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a entaché la décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et que son fils B…, dont elle est seule à s’occuper, nécessite des soins constants et qu’il ne pourra pas être soigné s’il retourne en Angola ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par une décision du 26 mars 2024, il a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la décision du 5 mars 2024 admettant Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2308631 ;
- la décision du 5 décembre 2023 admettant Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2317725 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2308631 et 2317725, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme A…, née le 15 septembre 1989, de nationalité angolaise, a déposé, le 24 février 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, qui a été déclarée irrecevable par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 20 avril 2023, au motif qu’elle avait été présentée après l’expiration du délai de trois mois prévu par ces dispositions. La demande d’asile de Mme A… ayant été, postérieurement à cette décision, définitivement rejetée, elle a déposé, le 23 août 2023, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, qui a été à son tour déclarée irrecevable par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 16 novembre 2023 prise sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour le même motif de tardiveté. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 20 avril 2023 et 16 novembre 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Par deux décisions des 5 décembre 2023 et 5 mars 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mars 2024, postérieure à la date d’introduction des requêtes, dont il justifie par la production d’un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire. Par suite, les conclusions des requêtes de l’intéressée à fin d’annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 20 avril et 16 novembre 2023 déclarant irrecevables ses demandes de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 5 décembre 2023 et 5 mars 2024. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros, qui sera versée à Me Prélaud, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions de ses requêtes à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de mille deux cents (1 200) euros à Me Prélaud en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Anesthésie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Sécurité routière ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Renouvellement ·
- Principal ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Accès aux soins ·
- Légalité externe ·
- Heures supplémentaires ·
- Recours contentieux ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Manquement grave ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Centre d'hébergement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Congo ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- République
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Communauté d’agglomération ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Physique ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Écologie ·
- Groupement foncier agricole
- Solidarité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Décret ·
- Allocations familiales ·
- Bénéficiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.