Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2405054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2024 et le 7 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2024 en présence de Mme Jarrin, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né le 30 décembre 1988, a fait l’objet d’un arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces décisions.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. L’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. D et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier se serait vu opposer un tel refus. Dans ces conditions, dans la présente instance, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2024.
4. Par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C F, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté relevant notamment du bureau de l’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doivent être écartés.
5. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels les décisions litigieuses ont été prises, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué précise, en fait, que M. D a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette et non-respect d’une assignation à résidence, et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente à la sauvette, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, rébellion, dégradation d’un bien appartenant à autrui, transport illicite de psychotropes, port sans motif légitime d’arme blanche, et entrée irrégulière d’un étranger en France. En outre, l’arrêté litigieux précise que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 13 juillet 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s’est soustrait. L’arrêté attaqué indique également que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, l’arrêté précise que M. D ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. L’arrêté litigieux contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé et les moyens tirés du défaut de motivation, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retourner en France, doivent être écartés.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et alors que M. D n’établit ni même allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant, qui ne produit aucune pièce le concernant, se borne à soutenir qu’il est entré en France en 2019 et qu’il travaille, sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, et que M. D n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Si M. D fait valoir que le risque de fuite n’est pas établi, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, alors qu’il soutient sans l’établir être entré sur le territoire français depuis l’année 2019. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 13 juillet 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, il ressort notamment du procès-verbal d’audition du 12 avril 2024, produit par le préfet en défense, que M. D a déclaré vouloir rester en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposerait de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, le préfet pouvait légalement considérer que le risque de fuite était caractérisé, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Si M. D fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné viole les dispositions et stipulations précitées au point précédent, n’assortit les moyens tirés de leur méconnaissance d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera éloigné doivent être rejetées.
17. Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ont été abrogées par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Si M. D fait valoir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. B La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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