Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mars 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 17 mars 2026, M. B…, représenté par Me Lebrun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il est dépourvu de toute ressources financières depuis la date de la décision attaquée ; il ne perçoit pas l’allocation de retour à l’emploi à ce jour ; sa réintégration ne porte pas atteinte à l’intérêt du service, alors qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre lui et qu’aucun agent féminin de la préfecture ne s’est jamais plaint de son comportement ;
- à titre principal, il existe un doute sérieux sur la légalité interne de la décision pour les motifs suivants :
elle est entachée d’inexactitude matérielle des motifs ayant justifié la sanction disciplinaire ;
elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits ;
elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et de ses très bonnes évaluations depuis son entrée en service ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a retenu qu’il aurait manqué à ses obligations prévues par l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ;
- à titre subsidiaire, il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision pour les motifs suivants :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière car le délai de 5 jours francs dont il a bénéficié entre la communication de son dossier et la réunion de la commission administrative paritaire n’était pas suffisant au regard de la gravité de la sanction proposée et de la complexité du dossier ;
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête administrative a été menée de manière orientée et sans impartialité, que des documents recueillis au cour de l’enquête ne lui ont pas été transmis et que le président de la commission administrative paritaire a manqué d’impartialité à son égard lors de la séance du 18 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les circonstances particulières de l’espèce et la gravité des fautes commises sont de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
le signataire avait compétence pour adopter la sanction ;
le délai laissé au requérant pour préparer sa défense était suffisant ;
l’enquête administrative n’est pas entachée de partialité ; l’annexe qui n’a pas été communiquée au requérant avec son dossier consiste en une extraction de données relatives à la consultation par l’intéressé de l’application métier Natali après sa mutation, fait qui n’est pas contesté ;
le président de la commission administrative paritaire n’a pas manqué à son obligation d’impartialité ;
les faits sont matériellement établis dès lors que les connexions irrégulières aux applications professionnelles sont matérialisées, que le témoignage de l’usagère est particulièrement précis et circonstancié, et que les faits corroborent les éléments de personnalité tirés de l’enquête administrative ;
il a fait une juste qualification juridique des faits dès lors que M. B… a manqué à ses devoirs d’exemplarité, de dignité, d’impartialité, de neutralité et de probité ;
la sanction adoptée est proportionnée compte tenu de la gravité des fautes commises et du fait que l’intéressé avait déjà fait l’objet le 6 décembre 2023 d’une sanction de trois jours d’exclusion pour des faits similaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600724 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mars 2026 à 10h00 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lebrun, pour M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et souligne, s’agissant de l’urgence, que l’intérêt du service invoqué par le ministre n’est pas de nature à renverser la présomption reconnue par la jurisprudence en la matière, alors qu’il n’a rencontré aucune difficultés dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire général à la sous-préfecture de Parthenay ; que, quand bien même il a vocation à percevoir l’allocation de retour à l’emploi, ce qui n’est pas le cas actuellement, la diminution significative de revenus qui en résultera porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; s’agissant du doute sérieux, que le délai de seulement 5 jours qui lui a été laissé pour préparer sa défense avant le conseil de discipline ne lui a pas permis de se faire assister, alors qu’il en avait exprimé le souhait ; que l’absence de communication de l’annexe relative à ses connexions à l’application métier l’a privé d’une garantie ; qu’aucune irrégularité n’a été relevé dans le traitement des dossiers de naturalisation qui lui était confiés et il conteste formellement l’existence d’un « mode opératoire » ; que la sanction repose essentiellement sur les déclarations de la plaignante, qui admet pourtant elle-même qu’il n’a jamais été question de son dossier de naturalisation lors de leurs échanges postérieurs à l’instruction de son dossier ; que les traits de caractère qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaire ; qu’au vu des ses évaluations très favorables et des témoignages circonstanciés qu’il verse au dossier sur sa bonne intégration dans les services où il a travaillé ainsi que ses bonnes relations avec ses collègues, la sanction est disproportionnée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, attaché d’administration de l’Etat titularisé le 1er mars 2022, a été affecté en qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Parthenay le 1er novembre 2024. Par une décision du 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction de révocation et l’a radié des cadres de la fonction publique. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les frais de l’instance :
4. Les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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