Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2412343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 3 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; alors qu’elle est mère d’un enfant français, elle se trouve en situation irrégulière, son dernier récépissé n’ayant pas été renouvelé ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnaît la décision méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2412342 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Stadler, pour la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme A, requérante.
Le préfet de la Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante japonaise née en 1991, a conclu en 2021 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, et est mère d’un enfant français né le 15 septembre 2023. Le 3 juin 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Elle peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que le préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune contestation sur ce point. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, les moyens selon lesquels la décision méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme A.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour qu’elle sollicitait, implique nécessairement que le préfet de la Loire réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours, après lui avoir délivré, dans les sept jours, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 3 juin 2024 par Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A un récépissé autorisant provisoirement son séjour en France et l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : Le préfet de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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