Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2308233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. L… J…, Mme M… F…, Mme N… G…, Mme K… H…, M. A… C…, M. B… D… et Mme I… E…, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maisdon-sur-Sèvre a autorisé la sortie de véhicules par le chemin communal donnant sur la rue Beau Soleil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des conseillers municipaux ont été destinataires de la convocation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-11 du même code dès lors que en raison de l’absence non excusée d’un des conseillers municipaux il n’est pas établi que la convocation lui aurait été adressée en temps voulu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du même code dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux aient été rendus destinataires de l’ensemble de ces documents en amont de la séance en vue d’être informés, notamment en ce que le dossier de demande de permis de construire de régularisation devant faire suite au jugement du tribunal administratif du 14 mars 2023 n’a pas été déposé antérieurement à la délibération contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en l’absence de dossier de permis de construire de régularisation, l’autorisation accordée est prématurée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir car motivée afin de satisfaire des intérêts privés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Maisdon-sur-Sèvre, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ; seule Mme G… est riveraine du chemin objet de la délibération mais sa parcelle n’est pas bâtie et ne le deviendra qu’à la faveur de la décision attaquée ; enfin la décision attaquée n’entrainera aucune dépense conséquente pour les contribuables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la commune de Maisdon-sur-Sèvre ont été enregistrées le 23 septembre 2025.
Par courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du conseil municipal de Maisdon-sur-Sèvre pour accorder une aisance de voirie sur le chemin Beau Soleil, une telle décision relevant des pouvoirs propres du maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, représentant les requérants et de Me Noury, représentant la commune de Maisdon-sur-Sèvre.
Considérant ce qui suit :
M. J… et autres demandent au tribunal d’annuler la délibération du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maisdon-sur-Sèvre a autorisé la sortie par le chemin communal rue Beau Soleil de l’immeuble collectif du projet qui sera construit au 5 rue de la Maine.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… est propriétaire des parcelles n° 796, sur laquelle est implantée une maison d’habitation, 795 et 205. La parcelle n° 205, qui forme une même unité foncière avec les parcelles 795 et 796, est riveraine du chemin donnant sur la rue Beau Soleil. Les requérants font valoir que l’aisance de voirie accordée, qui constituera le futur point de sortie des véhicules, entrainera une augmentation du trafic sur ce chemin communal jusqu’alors à usage piétonnier. La circonstance que la parcelle n° 205 ne soit pas bâtie ne suffit pas à retirer à Mme G… un intérêt à agir suffisant pour contester la délibération en litige dès lors que cette parcelle est contiguë à la parcelle bâtie de Mme G… avec laquelle elle forme un seul ténement. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; (…). ».
L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend du droit d’entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie.
Il résulte de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le maire est compétent, sous le contrôle du conseil municipal, pour conserver et administrer les propriétés de la commune, que, s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations concernant le domaine public, donc notamment les aisances de voirie. Par suite, la délibération du conseil municipal du 13 avril 2023, qui accorde la sortie par le chemin communal rue Beau Soleil de l’immeuble collectif du projet qui sera construit au 5 rue de la Maine et constitue une aisance de voirie, est entachée d’incompétence et doit être annulée pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais supportés et demandés sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maisdon-sur-Sèvre a autorisé la sortie de véhicules par le chemin communal donnant sur la rue Beau Soleil est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. J… et autres et de la commune de Maisdon-sur-Sèvre tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… J…, représentant unique des requérants, et à la commune de Maisdon-sur-Sèvre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Impartialité ·
- Suspension ·
- Naturalisation ·
- Enquête ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Parents ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Communauté d’agglomération ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Physique ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Écologie ·
- Groupement foncier agricole
- Solidarité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Décret ·
- Allocations familiales ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention de genève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.