Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2305580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 18 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de Cérizols s’est opposée, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile, la pose de baies techniques et d’une clôture sur un terrain situé lieudit « Grave », ensemble la décision du 18 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre audit maire, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à ladite déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que la décision litigieuse procède au retrait de la décision tacite de non-opposition née, en vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, le 22 avril 2023, elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle constitue une garantie ;
— la décision contestée ne pouvait légalement intervenir dès lors que la décision tacite de non-opposition au retrait de laquelle elle procède n’était pas illégale ;
— en l’absence de risque incendie particulier et dès lors que les caractéristiques techniques et l’aménagement du site permettront d’assurer, si besoin, sa desserte par les services de lutte contre les incendies, le maire ne pouvait valablement opposer les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux se situe dans un environnement dénué de tout intérêt particulier et que, par son emplacement et ses caractéristiques, qui en minorent l’impact visuel, celui-ci s’insère au sein de cet environnement ;
— les motifs de rejet du recours gracieux tirés de l’absence de manque de couverture 4G sur le territoire de la commune et de l’éligibilité du territoire communal à la fibre optique, ainsi que le positionnement défavorable au projet de la population et du conseil municipal ne sont pas de nature à fonder une décision d’opposition à une demande d’autorisation d’urbanisme dès lors qu’ils sont étrangers à la réglementation opposable à ce type de demande ;
— en l’absence de diligences en vue de recueillir l’avis du gestionnaire du réseau d’électricité, le maire ne peut légalement opposer au projet litigieux les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; en outre, ces mêmes dispositions ne sauraient légalement être opposées dès lors que la pétitionnaire a précisé prendre les travaux de raccordement à sa charge et que les travaux entrent dans le cadre des prévisions de l’article L. 332-8 du même code ;
— ni les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) d’Occitanie et ni ceux de la charte du parc naturel régional (PNR) des Pyrénées ariègeoises, lesquels affichent une volonté de réduction des espaces artificialisés, ne sauraient légalement justifier l’arrêté attaqué, dès lors que de tels objectifs ne sont opposables aux autorisations d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué ne pouvait être justifié par le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable dès lors que celui-ci était complet ; les éventuelles lacunes affectant les échelles des plans IGN, plans de ville et plans de situation n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable et étaient compensées par les autres pièces du dossier ;
— il n’est pas démontré que l’installation projetée présenterait des risques pour la santé de la population de Cérizols ou pour les animaux ; les risques économiques invoqués ne sont pas davantage établis ;
— le maire ne saurait légalement s’opposer au projet litigieux au motif que les habitants de la commune n’y sont pas favorables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023 et 1er février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Cérizols conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme d’un euro soit mise à la charge de la société TDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué pouvait légalement être pris sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en l’absence de précision sur les modalités de raccordement au réseau électrique.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société TDF ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2024.
Vu :
— - l’ordonnance n° 2305572 du juge des référés du 9 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Cérizols.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société par actions simplifiée (SAS) TDF demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de Cérizols s’est opposée, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’installation d’une station de téléphonie sur un terrain situé lieudit « Grave », ainsi que la décision du 18 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . L’article R. 424-1 dudit code prévoit que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique. () « . L’article R.423-47 du même code précise que : » Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document de suivi d’acheminement postal issu du site internet de la Poste produit par la société TDF, que cette dernière a déposé à la mairie de Cérizols son dossier de déclaration préalable, dont il n’est pas allégué qu’il serait incomplet, le 22 mars 2023, date à laquelle le pli recommandé qui le contenait a été distribué à son destinataire contre signature. Le fait, invoqué par le préfet de l’Ariège et la commune dans leurs écritures en défense, que les services de la commune n’ont enregistré cette déclaration préalable que le 24 mars 2023, ainsi qu’en atteste la date portée sur l’imprimé Cerfa, est sans effet sur le déclenchement du délai d’instruction de ce dossier qui, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, est intervenu dès la réception en mairie. Il résulte donc des dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme que le délai d’instruction de cette déclaration préalable expirait le 22 avril 2023. Si la maire de Cérizols a certes pris, le 21 avril 2023, soit la veille de cette forclusion, un arrêté d’opposition à déclaration préalable, cet arrêté n’a été notifié à la société TDF que le 25 avril suivant. Ainsi, à défaut de s’être vu notifier une décision d’opposition dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, la société TDF est devenue bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition aux travaux décrits dans sa déclaration préalable. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux du 21 avril 2023 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de cette décision tacite de non-opposition.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code ; « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision que l’autorité administrative entend rapporter.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune défenderesse aurait, avant de prendre l’arrêté attaqué, mis en œuvre une procédure contradictoire permettant à la société TDF, d’une part, d’être informée de la mesure de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire ainsi que des motifs fondant ce retrait, et, d’autre part, de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Par suite, la société requérante, laquelle a ainsi été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société TDF, la maire de Cérizols a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, relevé que le projet litigieux porte atteinte à la sécurité publique dès lors que le terrain d’assiette de ce projet n’est pas desservi par un réseau assurant la lutte contre l’incendie. Toutefois, il n’est pas contesté que le projet se situe à une distance d’environ 100 mètres d’un espace boisé et éloigné de toutes habitations, que, par sa nature même, il ne présente pas de risque d’incendie particulier ni ne nécessite une alimentation en eau pour son fonctionnement et que ses caractéristiques techniques ainsi que l’aménagement du site permettront d’assurer, si besoin, sa desserte par les services de lutte contre l’incendie. En outre, ni la note du service départemental d’incendie et de secours qui fait état de la survenance en trois mois de cinq feux en Haute-Garonne sur des installations d’antenne relais et de soixante-dix feux en France sur ces installations durant une période de six mois ni la circonstance que la commune de Cérizols soit intégrée dans un plan départemental de protection des forêts contre l’incendie ne suffisent à démontrer que le projet litigieux présenterait un risque d’incendie de nature à justifier une décision d’opposition. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que la maire de Cérizols s’est, sur ce fondement, opposée au projet litigieux.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Pour justifier la décision d’opposition litigieuse, la maire de Cérizols a également estimé que, de par sa hauteur, le pylône, objet du projet litigieux, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et contrevient, ainsi, aux dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies versées à l’instance, que, quand bien même le projet litigieux se situe dans le périmètre du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, les lieux environnants ne présentent aucun intérêt particulier, le projet se trouvant à distance du bourg, dans un vaste espace agricole marqué par la présence de hangars et de panneaux solaires. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet litigieux est atténué par son implantation à proximité d’un bosquet ainsi que par sa forme treillis. Par suite, la maire de Cérizols a, par l’arrêté attaqué, commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
10. Si, dans le cadre de ses écritures en défense, la commune de Cerizols sollicite des substitutions de motifs, il ne saurait être fait droit à ces demandes dès lors qu’elle n’est pas l’auteur de la décision contestée qui a été prise au nom de l’Etat.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ».
12. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision tacite de non-opposition au retrait de laquelle l’arrêté attaqué a procédé était entachée d’illégalité. Par suite, cet arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
13. En cinquième et dernier lieu, dans le cadre de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la maire de Cerizols a rejeté le recours gracieux de la société TDF, celle-ci a opposé des nouveaux motifs tirés de l’absence de besoin d’une couverture 4G, de l’éligibilité de la commune à la fibre optique et de l’opposition des habitants au projet litigieux. Toutefois, de tels motifs, qui sont étrangers à la législation de l’urbanisme, ne sont pas de ceux pouvant être légalement opposés. Il s’ensuit que la décision contestée de rejet du recours gracieux est entachée d’erreur de droit.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation des décisions attaquées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Cérizols s’est opposée à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain sis au lieudit « Grave », ainsi que de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite de l’injonction de délivrance ordonnée en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêtant un caractère provisoire, une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve, d’une part, que cette décision de retrait intervienne dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder trois mois à compter de la notification à l’administration du jugement intervenu au fond, et, d’autre part, que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
19. En l’espèce, les motifs du présent jugement font par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration s’oppose de nouveau à la déclaration préalable déposée par la société TDF et, de ce fait, n’ouvrent pas à la maire de Cerizols un nouveau délai de trois mois pour retirer l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a délivré le 20 octobre 2023 en exécution de l’ordonnance susvisée rendue par le juge des référés du tribunal le 9 octobre précédent. Cet arrêté ne pouvant plus être retiré, il perd son caractère provisoire par l’effet du présent jugement, eu égard à l’autorité de chose jugée qui lui est attachée. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la maire de Cérizols de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dès lors qu’une telle décision aurait le même objet et la même portée que l’arrêté intervenu le 20 octobre 2023. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TDF la somme demandée par la commune de Cérizols au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de Cérizols s’est opposée, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable déposée par la société TDF en vue de l’installation d’une station de téléphonie sur un terrain situé lieudit « Grave », ainsi que la décision du 18 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société TDF une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TDF et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation .
Copie pour information en sera adressée à la commune de Cérizols, au préfet de l’Ariège ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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