Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2403161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins, de statuer de nouveau sur sa demande et en toute hypothèse de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant l’instruction, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite ayant pu naître, la demande d’admission étant en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marlier a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France le 25 août 2022 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a obtenu en cette qualité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 25 mai 2024. M. B a sollicité en ligne le 5 mars 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». L’article R. 431-9 de ce code dispose que : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’historique de la page ANEF de M. B, que ce dernier a communiqué un dossier complet à l’ANEF le 22 mai 2024 à la préfecture du Calvados. Il a reçu deux récépissés de demande de carte de séjour avec autorisation de travailler s’achevant, pour le dernier, le 16 novembre 2024, soit plus de quatre mois après le 22 mai 2024. Ainsi qu’il vient d’être exposé, cette circonstance ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, qui en l’espèce, est effective depuis le 22 septembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de l’absence de décision de refus d’admission au séjour, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
5. Aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». S’agissant de l’étranger conjoint de français, aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié le 30 août 2021 avec une ressortissante française et qu’il est régulièrement entré en France le 25 août 2022 muni d’un visa de court séjour pour rejoindre son épouse. Il ressort des pièces produites, notamment du dernier avis d’imposition du couple à la date de la décision litigieuse et des factures d’eau établies à leurs deux noms, que la communauté de vie entre M. B et son épouse était réelle à la date de la décision litigieuse, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet. Par suite, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » du requérant en qualité d’époux d’une ressortissante française, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du 22 septembre 2024 du préfet du Calvados implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à travailler et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Calvados portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à travailler et, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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