Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 pris par le préfet de l’Ariège ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rouvrir sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
— il est entaché d’un vice de forme ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 à 12h.
Une pièce produite par M. B le 26 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Pinson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 septembre 2000 à Boghni (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 26 mars 2019, sous couvert d’un visa de type C valable du 23 mars 2019 au 22 mai 2019. Le 22 janvier 2024, il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français. Le 23 septembre 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2024 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est compétent pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l’arrêté litigieux que celui-ci a été pris après que
M. B ait été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de conduite sans permis par la brigade de gendarmerie territoriale autonome de Mirepoix, située dans le département de l’Ariège et qu’il ait été constaté que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Nonobstant la circonstance que son intitulé porte notamment mention d’un « refus de séjour », il ressort de son dispositif que l’arrêté litigieux ne prononce pas un tel refus et de ses motifs que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce est fondée sur le maintien de l’intéressé sur le territoire après l’expiration de son visa. Par suite, le préfet de ce département était territorialement compétent pour obliger le requérant à quitter le territoire français, nonobstant la circonstance qu’une demande de titre de séjour soit pendante devant le préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué comporte de manière superfétatoire des éléments de motivation relatifs aux raisons pour lesquelles M. B ne pourrait être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur sa légalité dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté litigieux ne porte pas refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français, le 26 mars 2019, muni d’un visa de type C valable du 23 mars 2019 au 22 mai 2019, il a enregistré sa première demande de titre de séjour que le 22 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration de la durée de validité de son visa. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège a légalement pu prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-2, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision portant seulement obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 26 mars 2019, sous couvert d’un visa de type C valable du 23 mars 2019 au 22 mai 2019, est marié avec une ressortissante française depuis le 18 janvier 2024, soit depuis seulement neuf mois à la date de la décision attaquée. En outre, il ne produit aucun élément relatif à l’ancienneté de sa relation antérieurement à son mariage. Par ailleurs, s’il produit la copie d’un contrat à durée indéterminée conclut à compter du 3 avril 2023 en qualité d’agent de service, des bulletins de paie afférent à cette activité, ainsi qu’un contrat de travail conclut pour une durée de quatre mois en qualité d’employé polyvalent et cuisine, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion socio-professionnelle stable et durable sur le territoire français. Enfin, si
M. B a été condamné le 5 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Foix à une peine d’emprisonnement de deux mois assortie du sursis et d’une amende de trois cents euros pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le préfet de l’Ariège ne produit aucun élément relatif à l’interpellation de M. B le
23 septembre 2024 pour des faits de conduire sans permis de conduire, ni sur les faits de vente à la sauvette de cigarette et se borne à produire le sens du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 5 septembre 2024 pour les faits de violence commise en réunion suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 19 juin 2022 tandis que M. B soutient, sans être contredit, que ces faits ont été commis suite à son intervention dans le cadre d’une altercation et dans un contexte de violences réciproques. Par suite, s’il ne peut être sérieusement établi que la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ariège a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 11 octobre 2024 :
12. Si M. B demande au tribunal l’annulation la décision du 11 octobre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour, déposée le 24 janvier 2024, il n’assortit cette demande d’aucun moyen. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Pinson, au préfet de l’Ariège et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIE Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2406335
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