Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 juin 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2024, N° 2402964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A C, assigné à la résidence, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’un renoncement du requérant et de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit tirée de la non application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il y a lieu de reconnaître, par la voie d’une question préjudicielle au ministre des affaires étrangères, que la République algérienne démocratique et populaire ne respecte pas ses obligations internationales envers la France au titre du droit des étrangers.
Par un mémoire ampliatif, enregistrée le 18 avril 2025, M. A C, assigné à résidence, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l'« arrêté préfectoral du 6 janvier 2025 » :
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ;
* est entaché d’incompétence ;
* est entaché d’une erreur de droit quant à sa situation professionnelle et personnelle ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux motifs exceptionnels devant conduire à sa régularisation relativement à son engagement politique ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté litigieux du 7 mars 2025 :
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision décidant d’une assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 24 mars et 25 avril et 25 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’aucun des moyens soulevés par M. C à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2025 n’est fondé ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de cette décision n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, , qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 mars 2025 portant assignation à résidence qui n’a pas été notifié concomitamment à celui attaqué du 6 janvier 2025 objet de la requête ;
— les observations de Me Shebabo, représentant M. C, ensemble celles de Mme B, élève avocate autorisée à présenter des observations, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant qu’il n’y a lieu de retenir que le mémoire ampliatif ;
* et précise que les moyens dirigés contre l'« arrêté préfectoral du 6 janvier 2025 » doivent s’entendre comme dirigées contre chacune des décisions attaquées à savoir les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation le pays de destination ;
— et M. C qui indique que sa demande d’asile a été rejetée après quoi il y a eu la période de la pandémie de Covid qui a rendu très difficile de travailler mais qu’il a trouvé quelques petits emplois. Depuis octobre 2022 il est cuisinier dans un restaurant routier et il est membre d’un club de football depuis trois ans.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h53.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué une pièce enregistrée le 6 juin 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 7 février 1991 à Bouzegueme (République algérienne démocratique et populaire), entré en France le 20 janvier 2021 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 mai 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 décembre 2021 notifiée le 30 septembre 2024. L’intéressé a sollicité l’octroi d’un titre de séjour pour un motif lié au travail le 10 novembre 2023. Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 30 août 2024, la même autorité l’a assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2402964 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé en formation collégiale les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour et a annulé les autres décisions. Par un jugement portant le même numéro du 27 janvier 2025 la formation collégiale du même tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour. Par arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé l’admission au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 7 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 6 janvier 2025 et du 7 mars 2025.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
2. Le mémoire ampliatif comporte des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant assignation à résidence et obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie contenues dans l’arrêté du 7 mars 2025. Toutefois, cet arrêté a été notifié le 14 mars 2025 soit postérieurement à la requête donc non concomitamment à l’arrêté du 6 janvier 2025 susvisé et objet de la requête enregistré le 12 mars 2025. Dans ces conditions, il ne peut faire l’objet de conclusions complémentaires dans le mémoire ampliatif en sorte que de telles conclusions sont irrecevables à défaut d’un recours spécifique contre cet arrêté du 7 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions en litige du 6 janvier 2025 du préfet de Loir-et-Cher mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet a fondé ses décisions, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et notamment sa demande d’asile définitivement rejetée, sa demande d’admission au séjour, l’avis du service de la main d’œuvre étrangère et le jugement du Tribunal du 20 septembre 2024, et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de Loir-et-Cher, pour aussi que puisse être la formule utilisée, a examiné la demande de titre de séjour au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose lorsqu’il indique dans l’arrêté contesté que " Par ailleurs, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire et de mon pouvoir de régularisation d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle mesure de régularisation dans le cadre d’une demande exceptionnelle au séjour, j’ai tenu compte de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Monsieur C A ; ". Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à cet égard doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C présente au dossier la preuve de son emploi dans un restaurant en qualité de chef cuisinier depuis le 7 octobre 2022 et plusieurs attestations indiquant sa manière de travailler et son attitude positives au sein de ce restaurant, ces éléments, même s’il est rémunéré a minima au niveau du salaire minimum, ne peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour notamment au regard de la durée de travail qui n’est, à la date du refus de séjour, que d’un peu plus de deux ans. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside depuis janvier 2021 et où il concentre la totalité de ses liens professionnels et sociaux en France depuis plus de quatre années. Toutefois, le travail en lui-même n’est pas au nombre des arguments relevant des stipulations citées au point précédent alors que les relations sociales issues du travail en font partie. À ce titre, les deux attestations présentées ne sont pas assez circonstanciées pour déterminer de telles relations suffisamment fortes dans le temps. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur d’appréciation en raison des craintes encoures dans le pays d’origine (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A) sont inopérants à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
11. D’autre part, M. C soutient avoir un engagement politique tel qu’un retour en Algérie menacerait nécessairement sa sûreté et sa sécurité dès lors qu’il est un partisan politique du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (Mak), parti considéré comme ennemi politique en Algérie, considéré comme une organisation terroriste par le pouvoir des militaires algériens. Il ajoute avoir rejoint le Mak lorsqu’il était encore en Algérie et que son engagement indépendantiste l’a mené à participer à de nombreuses actions en faveur de l’indépendance de la Kabylie et notamment de participer à des manifestations, actions qui prennent systématiquement place dans la revendication pacifique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et qui vont en faire la cible directe du pouvoir algérien ainsi que des individus privés dit « algérianistes » comparable à des mouvements miliciens privés qui répriment les militants indépendantistes kabyles en toute impunité. Si le Mak a été officiellement classé comme organisation terroriste par les autorités algériennes le 18 mai 2021 alors même que les sources publiques mentionnaient déjà, avant ce classement, un risque de ciblage pour les membres de ce mouvement (voir par exemple CNDA, 13 mars 2025, n° 24055934), M. C n’apporte au dossier aucun élément, même sommaire, permettant d’étayer son activisme politique. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doit être écarté à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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