Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2413644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1979, est entré en France le 24 décembre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une validité de trente jours et déclare s’y être maintenu continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre de deux décisions portant obligation de quitter le territoire les 6 novembre 2017 confirmé par le tribunal administratif de Nice le 10 novembre 2017 et 20 février 2020 confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 11 juin 2020. Le 6 juin 2024, il a sollicité l’admission au séjour prévu par les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 21 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
3. Il ressort des très nombreuses pièces au dossier que M. B établit sa présence sur le territoire depuis 10 ans à la date de l’arrêté en litige. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il s’ensuit que l’arrêté en litige doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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