Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2507207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22, 24 et 28 mai et 19 juin 2025, M. C E B, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la proposition d’orientation qu’il a refusée ne prenait pas en compte l’hébergement pérenne par un tiers dont il bénéficie et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— que la notification de refus des conditions matérielles d’accueil a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’eu égard à l’éloignement de son père, il se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de M. B C, assisté de Mme A D, interprète en langue portugaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 15 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à M. E B C, ressortissant angolais né en 2006, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Et aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement ». Et aux termes de l’article L. 551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Par sa décision du 15 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B C, au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Or il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a refusé cette orientation au regard du fait qu’il est hébergé dans des conditions stables chez son père, titulaire du statut de réfugié, duquel il ne souhaite pas être éloigné, cette situation étant établie par les pièces du dossier. Dès lors, la circonstance que M. B C, qui doit se voir proposer par l’OFII des conditions matérielles d’accueil correspondant à ses besoins, ait renoncé à l’attribution d’un hébergement en raison de celui dont il bénéficie de manière pérenne chez son père, n’est pas de nature à justifier le refus des autres prestations mentionnées à l’article L. 511-8 cité au point 2, notamment le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à M. B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 mai 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à M. B C de la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun, en date du 15 mai 2025, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder à M. B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 mai 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B C la somme de 600 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Médiation ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Poule ·
- Responsabilité ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Restructurations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Litige ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Armée ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Quai ·
- Voirie routière ·
- Propriété des personnes ·
- Libération ·
- Propriété ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Dommage ·
- Terrassement ·
- Distribution ·
- Travaux publics ·
- Intérêt ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.