Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2506672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler une dette d’un montant de 7594 euros auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en transmettant l’acte contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 1er juillet 2025 par lettre recommandée. Le pli contenant cette demande de régularisation a été retourné au tribunal le 23 juillet 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. A n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée. Il y a alors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250667
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