Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 févr. 2024, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 30 janvier 2024 et le 6 février 2024, la commune de Bastia, représentée par Me Giudici, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la SARL C Diving, de la SCI Adélie Commerciale et de tous occupants de leur chef, du domaine public au droit de l’immeuble situé au numéro 12 rue Spinola, parcelles cadastrées section AN n° 198 et 199, au niveau du quai des Martyrs de la Libération, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL C Diving et de la SCI Adélie Commerciale une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL C Diving a implanté sans autorisation un planchon de bois d’une surface d’environ 15 m² et une structure métallique sur le domaine public de la commune, au droit de l’immeuble cadastré section AN n° 198 et 199 devant les locaux exploités par cette société au niveau du quai des Martyrs de la Libération ;
— le planchon et la structure métallique appartiennent à la SCI Adélie Commerciale, propriétaire des lots 8, 14 et 15 de l’immeuble en copropriété implanté sur les parcelles cadastrées section AN n° 198 et 199, donnés à bail par celle-ci à la SARL C Diving ;
— le domaine public n’a pas été intégralement libéré en dépit de trois mises en demeure, seule une partie du planchon ayant été retirée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et que la libération des lieux est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux publics d’aménagement du Vieux-Port dont le démarrage est prévu au début du mois de février 2024 au niveau du quai des Martyrs de la Libération ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle présente un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la SCI Adélie Commerciale, représentée par la SELARLU Genuini Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la commune de Bastia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas propriétaire de la structure métallique occupant le domaine public, laquelle se situe devant l’immeuble cadastré section AN n° 199 situé 12 rue Spinola et alors que l’immeuble cadastré section AN n° 198 qu’elle a donné à bail à Mme C E se situe au 12-14 rue Monseigneur A ;
— la déclaration préalable a été déposée par M. B E ;
— la requête est mal dirigée en ce qui la concerne.
La requête a été communiquée à la SARL C Diving, à M. D E et à Mme C E qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Giudici, représentant la commune de Bastia,
— et les observations de Me Genuini, représentant la SCI Adélie Commerciale.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une demande d’expulsion d’un occupant sans titre d’une dépendance du domaine public routier.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 7 février 2024 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la commune de Bastia conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que la juridiction administrative est compétente dès lors que l’emplacement occupé relève du domaine public maritime et non du domaine public routier.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la SCI Adélie Commerciale conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
— la juridiction judiciaire est compétente dès lors que la dépendance à libérer relève du domaine public routier de la commune ;
— à supposer que cette dépendance appartienne au domaine public maritime, la commune de Bastia ne justifierait alors pas d’un intérêt à agir dès lors que cette dépendance ne lui a pas été transférée par l’Etat qui en serait ainsi toujours propriétaire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. La commune de Bastia demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la SARL C Diving, de la SCI Adélie Commerciale et de tous occupants de leur chef, du domaine public au droit de l’immeuble situé au numéro 12 rue Spinola, parcelles cadastrées section AN n° 198 et 199, au niveau du quai des Martyrs de la Libération, en vue de l’exécution des travaux d’aménagement du Vieux-Port.
3. Aux termes de l’article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; 2° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables. "
4. Par un arrêté n° 411/2016 du 29 avril 2016, publié le 17 juin 2016 au n° 5 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le préfet de la Haute-Corse a transféré en pleine propriété dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à laquelle a été substituée la collectivité de Corse, le domaine public routier dénommé « route du front de mer » situé sur la commune de Bastia. Par un arrêté n° 412/2016 du même jour, publié dans le même n° 5 du recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Corse a prononcé le transfert en pleine propriété dans le domaine public de la commune de Bastia des dépendances du domaine public maritime telles que délimitées sur les plans annexés à cet arrêté et mentionnées de manière détaillée dans le tableau présenté au titre IV de la notice explicative annexé au même arrêté. Le titre IV « Tableau de répartition des emprises » de cette notice explicative prévoit que la promenade du quai des Martyrs, en tant que superstructure, revêtement de sol, mobilier urbain, mur supérieur garde-corps côté mer le long de la promenade, qui relevait jusqu’alors du domaine public maritime de l’Etat, est affectée à la commune de Bastia, bénéficiaire du transfert en pleine propriété.
5. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la partie du domaine public occupée par le planchon et la structure métallique dont la commune de Bastia demande l’enlèvement soit située dans l’emprise de la promenade du quai des Martyrs, relevant du domaine public maritime, dont la propriété a été transférée à la commune de Bastia par l’arrêté préfectoral du 29 avril 2016. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge de l’évidence, le trottoir sur lequel ont été implantés sans autorisation de la commune le planchon et la structure métallique, ne constitue pas une dépendance de la promenade du quai des Martyrs mais une dépendance du domaine public routier de la commune.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. » Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
8. Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies. La voie publique dénommée quai des Martyrs de la Libération, distincte de la promenade mentionnée au point 4, fait partie du domaine public routier de la commune de Bastia. L’action engagée par la commune de Bastia a ainsi pour objet d’obtenir la libération par des occupants sans droit ni titre d’un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier. Il résulte des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière que ce litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL C Diving et de la SCI Adélie Commerciale, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Bastia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme demandée par la SCI Adélie Commerciale au même titre.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune de Bastia est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Adélie Commerciale présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bastia, à la société C Diving, à M. D G E, à Mme C F E et à la SCI Adélie Commerciale.
Fait à Bastia, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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