Annulation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 28 juin 2023, n° 2300611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, au regard notamment de son retour sur le territoire français après son transfert en Espagne ;
— en raison de cette lacune il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de son droit d’être entendu ;
— la décision méconnaît son droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision, il était encore demandeur d’asile sur le territoire Schengen ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre qu’une décision de transfert.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait le principe de non refoulement et le droit pour l’étranger de se maintenir sur le territoire jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur sa demande d’asile, prévus par les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Ortega San Pedro, substituant Me Pather, représentant M. A, qui confirme les conclusions et moyens de sa requête en faisant valoir que son droit d’être entendu a été méconnu, que d’ailleurs le préfet ne défend pas sur ce point ; qu’il avait des éléments importants à faire valoir et notamment qu’il est demandeur d’asile ; que son droit d’asile a été méconnu car sa demande n’a jamais été étudié puisqu’il a été expulsé d’Espagne.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 février 1992 à Conakry (Guinée), a été remis aux autorités espagnoles par un arrêté du 7 mars 2022, exécuté le 25 mai 2022. Par un arrêté du 26 mai 2022, les autorités espagnoles ont prononcé à son encontre une expulsion du territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire espagnol pour une durée de 5 ans. Le 21 février 2023, il a été interpelé par les services de police dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et placé en garde à vue, et a manifesté à cette occasion sa volonté de solliciter l’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte des dispositions combinées du I. de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
3. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas sérieusement contesté en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que la demande d’asile de M. A n’a pas été examinée par les autorités espagnoles, lesquelles, ainsi qu’il a été exposé au point 1, ont édicté à son encontre une mesure d’expulsion de leur territoire, laquelle a conduit l’intéressé à revenir sur le territoire français. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a délivré au requérant le 30 mars 2023, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Dans ces conditions, dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 21 février 2023, il n’avait pas été définitivement statué sur la demande d’asile de M. A, ni par les autorités espagnoles, ni par les autorités françaises, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît le droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination qui en constitue l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, M. A s’est vu délivrer le 30 mars 2023, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, valable jusqu’au 29 septembre 2023. Dans ces conditions les conclusions aux fins d’injonction de la présente requête n’ont pas d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pather, avocat de M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
P.UGARTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
N°2300611
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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