Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2301995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 24 octobre 2024, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Universal Paysage à lui verser la somme de 7 350,53 euros, assortie des intérêts à compter du 22 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Universal Paysage la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige ;
— la responsabilité sans faute de la société Universal Paysage est engagée dès lors qu’à l’occasion de travaux publics, elle a endommagé un branchement du réseau de gaz qu’elle exploite ;
— la société Universal Paysage a commis une faute en utilisant une pelle mécanique alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’un ouvrage était présent dans la zone de travaux ;
— son préjudice se décompose comme suit :
— 719,69 euros au titre des dépenses de personnel engagées pour faire réaliser les travaux de reprise sur le réseau ;
— 6 630,84 euros au titre des dépenses pour les travaux de terrassement d’urgence, réalisés par la société STPS à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société Universal Paysage, représentée par la SELARL Barbier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GRDF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans le dommage ;
— les travaux de terrassement sont sans lien avec le dommage, dès lors qu’ils ont été réalisés antérieurement à celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2020, dans le cadre de travaux effectués par la société Universal Paysage pour le compte de la commune des Pavillons-sous-Bois, une pelle mécanique a endommagé un branchement du réseau de distribution de gaz situé 34, allée Robillard aux Pavillons-sous-Bois. Par un courrier du 20 septembre 2022, réceptionné le 22 septembre suivant, la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), concessionnaire du réseau de gaz, a demandé à la société Universal Paysage de lui payer la somme de 7 350,53 euros correspondant aux dépenses exposées pour la remise en état du réseau. La société Universal Paysage n’ayant pas donné suite à sa demande, la société GRDF demande au tribunal de la condamner à lui verser cette somme en réparation des préjudices subis du fait de l’endommagement de la conduite de gaz.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, à l’entrepreneur participant à l’exécution des travaux. Celui-ci ne peut alors, pour dégager sa responsabilité, qu’établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il est constant qu’un branchement du réseau de gaz situé au niveau du numéro 34 de l’allée Robillard aux Pavillons-sous-Bois, exploité par la société GRDF, concessionnaire de service public, a été endommagé à l’occasion de la réalisation de travaux exécutés par la société Universal Paysage pour le compte de la commune des Pavillons-sous-Bois. Ces travaux, qui étaient réalisés pour le compte d’une collectivité publique dans un but d’intérêt général, doivent être regardés comme revêtant le caractère de travaux publics. Dès lors, même en l’absence de faute de sa part, la société Universal Paysage est responsable vis-à-vis de la société GRDF, tiers aux travaux, des dommages que ces derniers lui ont causés. Dans ces conditions, la société GRDF est fondée à prétendre à l’engagement de la responsabilité de la société Universal Paysage.
En ce qui concerne le préjudice :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société GRDF a été contrainte de faire intervenir son personnel afin de procéder aux travaux de réparation de la conduite endommagée, lequel aurait pu effectuer d’autres tâches en l’absence du sinistre, pour un coût qu’elle évalue à 719,69 euros au regard du nombre d’heures travaillées (sept heures trente) et du tarif horaire. Elle produit les « bons de travail » des agents et détaille le nombre d’heures pour chaque catégorie d’entre eux (« opérateurs » et « assistants ») ainsi que le tarif horaire selon les heures d’intervention (normal ou majoré de 100%). Il ne résulte pas de l’instruction que ces coûts, qui ne sont pas contestés par la société Universal Paysage, seraient manifestement excessifs. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la société Universal Paysage l’intégralité des frais de personnels engagés par la société requérante, soit la somme de 719,69 euros.
5. En second lieu, la société GRDF demande le versement d’une somme de 6 630,84 euros correspondant à des travaux de terrassement réalisés par la société STPS. Pour en justifier, elle produit trois « feuilles de saisie de services » portant les numéros 3094885, 3094886 et 3094887 relatifs à une demande d’intervention au 34, allée Robillard aux Pavillons-sous-Bois, ainsi que la facture de la société STPS qui fait référence à ces trois feuilles de saisie de service, pour un montant total de 6 630,84 euros. Ce poste de préjudice est contesté par la société Universal Paysage au motif que les « feuilles de saisie de services » produites mentionnent une date de commande antérieure à la survenue du dommage. Toutefois, ainsi que l’explique la société GRDF, cette date, qui figure dans un encart intitulé « conditions générales de référence », ne correspond pas à la date de la demande d’intervention adressée à la société STPS par la société GRDF, mais à celle de la commande groupée en prévision de travaux à venir réalisée par anticipation par la société GRDF auprès de la société STPS. En outre, les trois fiches de travaux produites par la société requérante mentionnent l’adresse du dommage, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres travaux aient été effectués à cette adresse, cette mention confirme que les travaux réalisés par la société SPTS ont trait au dommage imputé à la société Universal Paysage. Ainsi, la société GRDF doit être regardée comme justifiant du préjudice dont elle demande réparation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société GRDF est fondée à demander le versement d’une somme de 7 350,53 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
7. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme.
8. La société GRDF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 350,53 euros à compter du 22 septembre 2022, date de réception de la réclamation préalable adressée à la société Universal Paysage.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Universal Paysage, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société GRDF et non compris dans les dépens.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GRDF, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Universal Paysage au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Universal Paysage est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 7 350,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022.
Article 2 : La société Universal Paysage versera à la société GRDF une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Universal Paysage présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution de France et à la société Universal Paysage.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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