Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2210362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2022, 12 septembre 2023 et 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Bagnoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice ;
2°) de désigner un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices nés de sa chute à pied, le 10 avril 2022, au niveau du n° 255 du Boulevard National à Marseille ;
3°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 25 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa chute a été provoquée par une chaîne fixée par deux cadenas, entre une barrière et un poteau métallique, implantée en bordure de la voie publique, entre la piste cyclable et le trottoir, surplombant le sol à 25 centimètres de hauteur, cet obstacle n’étant ni signalé ni visible en l’absence d’éclairage ;
— l’occupation illégale du domaine public caractérisée par la présence de cette chaîne ne peut être invoquée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le fait d’un tiers n’étant pas exonératoire de la responsabilité de la personne publique ;
— l’étendue de son préjudice doit être fixée par un expert ;
— dans l’attente de la fixation de son préjudice, une allocation provisionnelle de 25 000 euros doit lui être versée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 23 octobre 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire, à ce que la demande provisionnelle soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose avoir été victime, le 10 avril 2022, d’une chute alors qu’il circulait à pied au niveau du n° 255 du Boulevard National à Marseille (13003). Faute de réponse expresse à sa demande indemnitaire préalable adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le requérant, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, engage la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et demande la désignation d’un expert médical en vue de déterminer l’étendue de son préjudice corporel et le versement d’une provision à hauteur de 25 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation d’une provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
3. D’autre part, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. A l’appui de ses affirmations, M. B verse aux débats une attestation des pompiers du 5 mai 2022, mentionnant une intervention au n° 256 du Boulevard National et un bon de transport à l’hôpital européen, ainsi qu’un certificat médical initial du 13 avril 2022, faisant état d’une hospitalisation du 10 au 13 avril 2022, en chirurgie orthopédique, pour une opération d’une fracture complexe de l’extrémité inférieure de l’humérus. L’intéressé produit également un procès-verbal d’huissier du 3 mai 2022, qu’il a diligenté, faisant état de ses déclarations, suivant lesquelles il aurait chuté sur une chaîne cadenassée sur une longueur d’environ 3,20 mètres, installée entre un potelet et des barrières, entre la piste cyclable et le Boulevard National, au niveau des n° 255-257, alors qu’il traversait pour aller prendre le bus, et figurant des photographies de la chaîne incriminée. Toutefois, si la réalité de l’accident survenu le 5 mai 2022 est établie, il n’est pas contesté que la chaîne en cause ne constitue pas un ouvrage public accessoire à la voie, posé par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, mais une installation résultant de l’initiative de riverains désireux d’empêcher le stationnement de véhicules. Au demeurant, il résulte des clichés produits par la métropole qu’un dispositif d’éclairage est installé à proximité, outre la matérialisation d’un passage piéton sécurisé qui pouvait être emprunté par le requérant au 255 du boulevard. En l’absence d’imputabilité du dommage allégué à un ouvrage public, la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut être engagée à l’égard de M. B. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée par le requérant ne présente pas un caractère utile. En outre, l’obligation alléguée étant sérieusement contestable, celui-ci n’est pas fondée à solliciter une allocation provisionnelle en réparation du préjudice invoqué
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de désignation d’un expert, ainsi que les conclusions présentées à titre de provision, doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
-6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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