Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2302917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 7 juillet 2025, la SCCV l’Ecrin des Roches, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 61 401,65 euros émis à son encontre le 31 mai 2023 par le maire de la commune d’Alès en vue du recouvrement d’une participation à verser dans le cadre du programme d’aménagement d’ensemble dit « A… » pour l’année 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre est insuffisamment motivé
;
- il n’est pas signé en l’absence de production du bordereau de titre signé par la personne compétente ;
- ce titre est dépourvu de base légale dès lors que la délibération du 26 janvier 2009 n’est pas exécutoire en l’absence des formalités de publicité requises ;
- cette délibération est illégale en raison de son imprécision, dans la mesure où elle ne prévoit aucun aménagement d’ensemble et opère une répartition méconnaissant les principes de proportionnalité et de nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune d’Alès, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV l’Ecrin des Roches la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour la commune d’Alès ont été enregistrés le 10 septembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquinet, substituant Me Gaborit, représentant la SCCV l’Ecrin des Roches, et de Me Audouin, représentant la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 26 janvier 2009, le conseil municipal de la commune d’Alès a approuvé la réalisation d’un programme d’aménagement d’ensemble dit « A… » sur le secteur du Carreau de Rochebelle et institué des participations pour équipements publics au sein de son périmètre en application de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, alors en vigueur. Par un arrêté du 9 octobre 2020 le maire de cette commune a délivré à la SCCV l’Ecrin des Roches un permis de construire un bâtiment de vingt-quatre logements collectifs sur une parcelle située 3 impasse du Lavoir, comportant une prescription relative au paiement d’une participation à verser à la commune dans le cadre de ce PAE. Par sa requête, la SCCV l’Ecrin des Roches demande l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 61 401,65 euros émis à son encontre le 31 mai 2023 par le maire de la commune d’Alès en vue du recouvrement de cette participation pour l’année 2023 et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
En premier lieu, aux termes de l’article R* 332-25 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l’article L. 332-9, un programme d’aménagement d’ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu’elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. / La délibération prend effet à compter de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées à l’alinéa précédent. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ».
Si les mentions apposées sur une délibération, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes de la commune font foi jusqu’à preuve du contraire, il résulte de l’instruction que les mentions apposées sur la délibération du 26 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé le programme d’aménagement d’ensemble dit « A… » sur le secteur du Carreau de Rochebelle, indiquent seulement que celle-ci a été transmise en sous-préfecture et publiée le 2 février 2009, sans autre précision. En l’absence de tout autre élément produit en défense permettant d’attester de l’affichage en mairie de cette délibération durant un mois et de sa publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du Gard, celle-ci ne peut être regardée comme ayant pris effet conformément aux dispositions de l’article R* 332-25 du code de l’urbanisme et ne pouvait, dès lors, légalement fonder la participation aux dépenses d’équipements publics, objet du titre émis le 31 mai 2023 à l’encontre de la SCCV l’Ecrin des Roches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-6 de ce code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de programmes d’aménagement d’ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération. / Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l’objet d’un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d’urbanisme. / Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone. ».
Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire de tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics nécessaires aux habitants actuels ou futurs d’un secteur déterminé du territoire communal est subordonnée à l’approbation par le conseil municipal d’un programme d’aménagement d’ensemble de ce secteur qui nécessite de déterminer de manière suffisamment précise dans la délibération instituant ce programme ou les documents qui y sont annexés l’étendue et la consistance de l’aménagement projeté, la nature et l’implantation des ouvrages prévus dans le programme d’équipements publics, les modalités de financement, le coût et le délai de réalisation de ce dernier.
Il ressort de la délibération du 26 janvier 2009 que celle-ci, après avoir indiqué le souhait de la commune d’« avancer dans l’urbanisation des terrains du quartier de Rochebelle », mentionne la nécessité de réaliser un certain nombre d’équipements publics tels que « des aménagements de sécurité, la création de trottoirs, des aménagements pour le pluvial, des aménagements pour la signalisation », dont le coût estimé à 352 000 euros est mis à la charge exclusive des constructeurs dans le périmètre figurant sur le plan annexé à cette délibération. Toutefois, d’une part, ces seules mentions ne sauraient déterminer de manière suffisamment précise la nature et l’implantation des ouvrages prévus dans le programme d’équipements publics, qui ne sont pas davantage identifiés sur le plan annexé à la délibération. D’autre part, en l’absence de définition suffisamment précise du programme d’équipements publics, eu égard à son coût global pourtant déjà évalué à 352 000 euros, et alors que la commune ne fait état d’aucun autre élément en dehors de la réalisation de ces équipements publics, attestant de la définition, à la date de cette délibération, d’un véritable programme d’aménagement d’ensemble pour ce quartier au sens des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, le conseil municipal ne pouvait, ainsi, légalement, mettre à la charge des constructeurs de ce secteur les dépenses de réalisation desdits équipements publics. Par suite, la SCCV l’Ecrin des Roches est également fondée, pour ces deux autres motifs, à soutenir que le titre émis à son encontre, le 31 mai 2023, en vue de recouvrer une participation aux dépenses d’équipements publics sur le fondement de la délibération du 26 janvier 2009, est dépourvu de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SCCV l’Ecrin des Roches est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 61 401,65 euros émis à son encontre le 31 mai 2023 par le maire de la commune d’Alès en vue du recouvrement d’une participation à verser dans le cadre du programme d’aménagement d’ensemble dit « A… » et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV l’Ecrin des Roches, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Alès demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d’Alès une somme de 1 200 euros à verser à la SCCV l’Ecrin des Roches sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 31 mai 2023 par le maire de la commune d’Alès à l’encontre de la SCCV l’Ecrin des Roches pour un montant de 61 401,65 euros est annulé.
Article 2 : La SCCV l’Ecrin des Roches est déchargée de l’obligation de payer la somme visée à l’article 1er.
Article 3 : La commune d’Alès versera à la SCCV l’Ecrin des Roches une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Alès présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV l’Ecrin des Roches et à la commune d’Alès.
Copie pour information au comptable public.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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