Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 juin 2025, n° 2413036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans a fixé le pays de destination.
Elle soutient :
— résider depuis 2019 de manière habituelle et ininterrompue sur le territoire français ;
— venir en aide à sa tante et son époux tous deux handicapés ;
— suivre une formation en CAP esthétique-cosmétique.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Le préfet du Vaucluse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1989, qui déclare être entrée en France le 20 janvier 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de courte durée, a été interpellée le 15 octobre 2024 pour des faits de vol en réunion. Par arrêté du 16 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En faisant valoir que sa résidence est ininterrompue sur le territoire français, tout en apportant son soutien à sa tante et son époux, tous deux en situation de handicap, Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A, célibataire et sans enfant, soutient être entrée en France en 2019 et se prévaut de la présence en France de sa tante, sans autre précision. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la date de son entrée sur le territoire français, ni sa présence ; ni avoir suivi une formation de CAP esthétique-cosmétique. Mme A ne démontre pas plus son insertion socioprofessionnelle en France et ne verse également aucune pièce permettant d’établir la présence en France de sa tante ou d’autres membres de sa famille. Or, la seule présence en France de cette dernière ne permet pas d’établir que Mme A aurait transféré le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision du préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2413036
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