Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2508812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2508812, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de suspendre son inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre à l’administration, de lui délivrer un passeport en urgence dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que ,
— l’urgence de sa situation est avérée, dès lors que son visa saoudien expire le 29 avril 2025 ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre, le droit à la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.
II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, sous le n° 2508827, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de lui délivrer, dans un délai de 72 heures, un passeport provisoire ou, à défaut, tout document de voyage lui permettant de regagner l’Egypte, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant français, a déposé, le 24 février 2025 une demande de passeport en urgence au consulat général de France à Djeddah. Par une décision du 6 mars 2025, le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer le passeport sollicité au motif que le requérant faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées à la demande du tribunal judiciaire de Paris et que les motifs de cette inscription faisaient obstacle à la délivrance du passeport sollicité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par un même requérant, M. C, présentent à juger les mêmes faits. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête enregistrée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance (). ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, après avoir constaté qu’une personne ayant sollicité une carte nationale d’identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d’identité sollicitée lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’y oppose.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 24 février 2025 une demande de passeport en urgence au consulat général de France à Djeddah. En application des dispositions précitées, par une décision du 6 mars 2025, le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer le passeport sollicité au motif que le requérant faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées à la demande du tribunal judiciaire de Paris et que les motifs de cette inscription faisaient obstacle à la délivrance du passeport sollicité. Par ailleurs, il ressort de la décision du 6 mars 2025, que le consulat général de France à Djeddah a indiqué qu’il pourrait délivrer au requérant un laissez-passer pour qu’il puisse regagner le territoire national afin de régulariser sa situation judiciaire. Dès lors, M. C, qui ne conteste pas être inscrit au fichier des personnes recherchées, ne peut alléguer que la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, étant en mesure de revenir sur le territoire national, fût-ce à titre d’étape si son souhait était de repartir en Egypte. Ainsi, en refusant la délivrance d’un passeport à M. C, sur le fondement des dispositions précitées, le consul général de France à Djeddah n’a pas porté, au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
6. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’extrême urgence, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
Sur la requête enregistrée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
8. Par la présente requête, M. C sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il enjoigne à l’administration de lui délivrer un passeport d’urgence ou, à défaut, tout document de voyage lui permettant de retourner en Egypte, pays de résidence. Toutefois, il est constant que la mesure sollicitée fait obstacle à la décision du 6 mars 2025 par laquelle le consulat général de France à Djeddah a rejeté sa demande de passeport d’urgence.
9. Par suite, la demande en référé présentée par le requérant est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter sur le fondement de l’article L. 522-3 de ce même code.
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « » Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
11. Les présentes demandes en référé constituent, depuis le 17 mars 2025, le cinquième et sixième référé déposés par M. C aux fins de délivrance du passeport d’urgence dont l’obtention lui a été refusée par les autorités consulaires de Djebbah, en Arabie Saoudite. S’il n’en est pas fait application au cas d’espèce, l’attention du requérant est attirée sur la faculté pour le juge administratif d’infliger une amende pour recours abusif lorsqu’il l’estime nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée des financiers publiques pour l’étranger et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2508812, 2508827
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