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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2511268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a placé en congé de longue maladie non imputable au service du 17 décembre 2024 au 16 juin 2025 à demi traitement ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’Académie de Versailles de lui restituer la somme de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, professeur agrégé hors classe en arts plastiques, était affecté, à la date de la décision attaquée, au collège Descartes, à Antony, dans le département des Hauts-de-Seine qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Comment by LUFT Rémy: Reprise de 2411008 TA V
Comment by LUFT Rémy: PJ 3
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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