Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2025, n° 2503006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EFAP Rhône-Alpes, représentée par Me Jourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025, notifié le 19 mai 2025, par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d’un local commercial, situé au 470 promenade des Anglais à Nice, en école d’enseignement supérieur avec modification des façades ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, la décision litigieuse préjudicie gravement et immédiatement aux intérêts de la requérante, ainsi qu’aux intérêts qu’elle entend défendre, et aucun intérêt général ne s’oppose à la suspension de cette décision ; elle compromet la rentrée 2025, porte atteinte à la réputation du groupe ''EDH'', alors que l’ouverture de cet établissement d’enseignement supérieur a été annoncée par voie de presse et que nombre d’étudiants y sont déjà préinscrits et entraîne un impact économique important pour la requérante en termes de recettes ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un permis de construire constitue en réalité une décision de retrait du permis de construire tacite dont bénéficie la requérante ; or, ce retrait d’une décision créatrice de droits est affecté d’irrégularités, effectué hors délai et en méconnaissance du contradictoire ;
— si nécessaire, il incombait au préfet de solliciter de la requérante qu’elle complète son dossier.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503005 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.511-1. – Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Compte tenu des motifs de la décision querellée, il appartient à la société requérante de refaire sans tarder une demande de permis de construire conforme aux exigences rappelées par le préfet des Alpes-Maritimes, plutôt que de solliciter du juge des référés, pour le cas où il ferait droit aux conclusions à fin de suspension de l’exécution, qu’il enjoigne à l’autorité préfectorale de reprendre l’instruction de sa demande sur la base d’un dossier identique dont la conformité aux règles d’urbanisme présente une contestation sérieuse qu’il ne lui appartient pas de trancher dans le cadre des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Pas davantage, a fortiori, le juge des référés ne saurait, en tout état de cause, enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un certificat de permis tacite, alors qu’il ne saurait être statué dans ce cadre, que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Dès lors, et nonobstant les conséquences économiques et en termes d’image qu’a pour la requérante, la décision querellée, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article R.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme non établie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société la société EFAP Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EFAP Rhône-Alpes.
Fait à Nice le 5 juin 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2503006
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