Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2405329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. C A demande au tribunal l’annulation de la délibération n° 24-07-09-012 en date du 9 juillet 2024, par laquelle la commune de Tours a autorisé la cession du Château du Plessis à la commune de la Riche.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— la vente a été effectuée en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la vente a été effectuée en méconnaissance de l’article L. 621-22 du code du patrimoine qui impose la consultation préalable du préfet de la région.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive, que les moyens ne sont pas fondés et conclut au non-lieu à statuer en raison de l’abrogation de la délibération contestée, qui n’a pas reçu exécution, par délibération n° 25_02_03_022 du 3 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Tours déclare accepter le désistement de M. A et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du dossier que, par une délibération n° 24-07-09-012 adoptée le 9 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de Tours (37000) a cédé à la commune de la Riche (37520) le Château du Plessis, ensemble immobilier érigé sur les parcelles cadastrées section AR n° 20, n° 21 et n° 22 d’une superficie totale de 17 395 m² sur le territoire de cette dernière commune pour un montant de 500 000 euros. Par la présente requête, M. A, en sa qualité de conseiller municipal, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Tours de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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