Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2523375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un défaut de motivation ;
- n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a minimisé son intégration professionnelle et n’a pas examiné sa situation au regard de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
- méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 1er février 2001, soutient être entré en France le 1er juin 2022. Il a présenté le 18 juin 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation d’une part, de l’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 juillet 2025 dans son ensemble
2. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, dès lors que son auteur n’y était pas tenu pour satisfaire les exigences de la loi en matière de motivation, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que ceux de l’obligation de quitter le territoire français prononcée. En outre, si M. B… soutient que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle dès lors qu’il n’aurait pas pris en compte la circonstance que le métier de commis de cuisine serait un métier reconnu comme étant en tension en Ile-de-France, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a notamment examiné sa situation au regard des spécificités de l’emploi qu’il occupe. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté, de même que celui tiré d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit, par les bulletins de salaire qu’il produit, résider habituellement en France depuis le mois d’août 2022, soit deux ans et onze mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent encore ses parents. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le requérant a travaillé en qualité de nettoyeur puis de cuisinier pour la même société d’août 2022 à octobre 2024, puis en qualité de cuisinier de janvier à juillet 2025 et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide-cuisinier auprès de la même société depuis le mois d’avril 2025, cette expérience professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, en l’absence de toute particularité de l’emploi en cause au regard de la qualification, notamment, et d’élément particulier de la situation personnelle de l’intéressé et alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 18 octobre 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
8. Si M. B… se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’une résidence ininterrompue d’au moins trois années sur le territoire français à la date de la décision contestée. D’autre part, le métier de cuisinier occupé par le requérant, correspondant à la famille professionnelle « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration », qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 précité ni commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. B… sur ce fondement.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir ni que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté, de même que celui tiré d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 10, d’une part, M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du préfet de police du 18 octobre 2023 devenue définitive, d’autre part, il ne justifie pas d’une insertion sociale caractérisée, ni d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire français, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur la situation personnelle de l’intéressé et sur cette précédente mesure d’éloignement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
16. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
17. M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B…, dès lors qu’à la date de celui-ci, une décision explicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par le préfet de police sur la demande présentée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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