Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2307006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 26 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de la préfète du Bas-Rhin du 23 septembre 2022 d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite est inopérant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de ne pas donner une suite favorable au recours formé contre la décision préfectorale du 23 septembre 2022 d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que l’annulation de cette décision préfectorale. La décision ministérielle prise sur recours administratif préalable s’étant substituée à la décision préfectorale, son recours doit être regardé comme étant uniquement dirigé contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ».
5. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte-rendu de l’entretien ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 16 août 2022, que le requérant n’a pas été en mesure, notamment, de définir les notions de démocratie et laïcité, de donner le nom de l’auteur de l’hymne national et la signification du 14 juillet, d’indiquer les dates de fin des deux guerres mondiales ou encore le nom du maire de sa commune. Si le requérant fait valoir qu’il a tout de même apporté un certain nombre de réponses correctes, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son degré de connaissance des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Les autres circonstances invoquées par le requérant, tenant à sa situation personnelle ou professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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