Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Hempulse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la SARL Hempulse, représentée par M. C, son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de TVA mises à sa charge, à hauteur d’une somme de 30 645 euros au titre des exercices clos au 30 juin 2018 et 30 juin 2019.
Elle soutient que :
— le retard de dépôt des déclarations ne faisait pas obstacle au bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 44 quindecies du code général des impôts ;
— la régularisation sur le passif injustifié de TVA au 30 juin 2019 a déjà été faite ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le taux réduit de TVA à 5,5% ne trouvait pas à s’appliquer aux produits qu’elle commercialise, qui sont des produits alimentaires ;
— l’amende prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts n’est pas fondée dès lors que la non-conformité des documents comptables qui lui est reprochée n’est pas de son fait mais est imputable à un dysfonctionnement du logiciel comptable utilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Hempulse exerce l’activité de commerce de gros en matériels et produits liés à la culture du chanvre. Elle a pour gérant et associé unique M. A C. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 20 juin 2016 au 30 juin 2019. Des rehaussements ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans une proposition de rectification du 7 juin 2021. La société a présenté des observations dans un courrier du 3 août 2021. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 août 2021, le service a maintenu les rehaussements. Saisie à l’initiative de la société, la commission départementale s’est déclarée incompétente lors d’une séance s’étant tenue le 18 mars 2022. Les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de TVA résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 7 juin 2022. A la suite d’une réclamation de la société du 11 juillet 2022, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel de ces impositions supplémentaires. La société Hempulse demande au tribunal de la décharger en droits et pénalités d’une somme globale de 30 645 euros, correspondant pour 867 euros à des rappels d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2018, pour 24 778 euros au titre des exercices clos le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019, enfin pour 5 000 euros au titre de l’amende prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de TVA :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. / () ». Aux termes de l’article 53 A du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables () sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. / () ». L’article 223 du code général des impôts dispose : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. ».
3. II résulte de ces dispositions que le régime d’exonération institué en faveur des entreprises nouvelles par l’article 44 quindecies du code général des impôts n’est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a souscrit les déclarations de résultat de ses exercices clos au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019 respectivement le 19 décembre 2018 et le 18 novembre 2019, soit au-delà des termes légaux prévus par les dispositions citées au point 2 des 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019. Il s’ensuit, sans que n’ait d’incidence à cet égard la mise en demeure adressée par le service le 13 novembre 2019 pour le seul exercice clos au 30 juin 2019, que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’application du régime d’exonération prévu par l’article 44 quindecies du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 269 du code général des impôts : " Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; « () 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 7 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 7, lors de la réalisation du fait générateur () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (). / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ».
6. La société requérante ne conteste pas qu’au 30 juin 2019 elle était redevable d’un passif de TVA de 3 816 euros correspondant au solde, après diverses régularisations de taxe collectée et déductible, de la rétention de TVA collectée opérée du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. Si elle fait valoir que cette somme a été régularisée sur les déclarations de TVA postérieurement à la proposition de rectification, elle n’en justifie pas par les seuls éléments produits, alors en tout état de cause que les régularisations invoquées n’affectent pas le bien-fondé des rappels de TVA effectués au titre de la période contrôlée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : A.- les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 : a) Les produits de confiserie () ».
8. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 1er octobre 2020,
aff. C-331-19 Staatssecretaris van Financiën contre X, a précisé que constituent, au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) « des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci.
9. La société requérante commercialise principalement des fleurs de chanvre en sachets ou en vrac pour une utilisation sous forme d’infusions dans un corps gras ou à vaporiser entre 150 et 190 degrés, des huiles riches en phyto-cannabinoïdes, utilisables par voie buccale ainsi que des confiseries. Si cette société soutient que ces produits sont éligibles au taux de TVA réduit de 5,5% en tant qu’ils constituent des produits destinés à l’alimentation humaine, il n’est pas sérieusement contesté que la description qui est faite de ces produits sur le site de vente en ligne, au même titre d’ailleurs que sur la photo d’une « infusion fleur CBD » produite à l’appui de la requête, met l’accent sur la présence de CBD dans ses produits et sur les effets relaxants et apaisants qu’ils procurent, à l’exclusion de toute référence à un apport nutritionnel à l’organisme et alors au surplus qu’il n’apparait pas que la fonction normale de ces produits soit d’entrer dans la chaine alimentaire humaine. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à la SARL requérante le bénéfice des dispositions citées au point 7 et a refusé de lui faire bénéficier, pour les produits qu’elle commercialise, du taux réduit de TVA à 5,5%.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Hempulse n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de TVA auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 juin 2018 et 30 juin 2019.
Sur l’application de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable « . Selon l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : » I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ".
12. Il est constant que la société n’a pas remis au vérificateur le 12 novembre 2019 le fichier des écritures comptables de la période liée aux exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Après plusieurs relances ayant donné lieu à des communications de documents non-conformes, le service a constaté le 29 janvier 2020 par procès-verbal le défaut de présentation de comptabilité selon les modalités prévues à l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos les 30 juin 2017 et 30 juin 2018. Dans ces conditions, et sans que n’ait d’incidence sur l’application des dispositions citées au point 10 les dysfonctionnements allégués du logiciel comptable employé par la société requérante pour procéder à l’extraction des fichiers d’écritures comptables, l’administration fiscale était fondée à infliger une amende de 5 000 euros à la SARL Hempulse pour défaut de présentation d’une comptabilité conforme.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Hempulse est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SARL Hempulse et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
if
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